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TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/02097


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/02097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02097
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP REFERE JCP
Type
other
Id
6a3ee869cdc6046d47ee0573

Texte de la décision

16,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/02097

N° Portalis DBY2-W-B7J-IFWT

ORDONNANCE du
02 Juin 2026

Minute n° 26/00023

Association FRANCE TERRE D’ASILE

C/

[J] [F] [V]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Claire CAVELIER d’ESCLAVELLES

Copie conforme

M. [J] [F] [V]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

ORDONNANCE de RÉFÉRÉ


Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 02 Juin 2026,

après débats à l'audience des référés du 03 Mars 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’Association FRANCE TERRE D’ASILE
dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3],
prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Localité 4]
agissant en qualité d’organisation gestionnaire du Centre provisoire d’[Localité 5] [Localité 1],
agissant poursuites et diligences de son Directeur d’étblissement, Monsieur [H] [N], domiciliéen cette qualité audit siège,

représentée par Maître Claire CAVELIER d’ESCLAVELLES (SCP CAP AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [F] [V]
né le 22 août 2000 à [Localité 6] (ERYTHRÉE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté,

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

L’association FRANCE TERRE D’ASILE est chargée d’une mission par l’État visant à offrir aux personnes accueillies, signataires, un contrat d’hébergement de transition ainsi qu’un accompagnement social afin de favoriser leur accès aux droits sociaux, à l’emploi, ainsi qu’à un logement pérenne.

L’Association coordonne ainsi les actions d’intégration des étrangers, présents sur le territoire national, s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, en application des dispositions des articles L349-1 et suivants du code de l’action sociale des familles.

Dans ce cadre, l'Association FRANCE TERRE D'ASILE a, par contrat d’hébergement et d’accompagnement conclu le 5 avril 2023, attribué à Monsieur [J] [F] [V], arrivé en FRANCE au mois de mai 2019 et ayant obtenu le statut de réfugié le 7 mai 2022, un logement, outre mobilier, équipements et services, dans la résidence située [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de 9 mois, et ce moyennant son engagement de participer aux frais d’hébergement et d’entretien.

Ce contrat a été renouvelé par plusieurs avenants pour des périodes de 3 mois.

Monsieur [J] [F] [V] ne s'acquitte pas régulièrement du paiement de la redevance.

Le directeur de l'Association FRANCE TERRE D'ASILE a, par courrier du 31 juillet 2024, convoqué Monsieur [J] [F] [V] à un entretien le 21 août 2024 en lui rappelant ses obligations.

Malgré les engagements pris, Monsieur [J] [F] [V] ne les a pas respectés et ne s’est pas rendu aux rendez-vous.

Ainsi, l'Association FRANCE TERRE D'ASILE a notifié à Monsieur [J] [F] [V] un troisième avertissement par courrier du 17 septembre 2025, lui rappelant la fin de sa prise en charge à compter du 17 octobre 2025, date à laquelle le logement devait être restitué.

Monsieur [J] [F] [V] s’est maintenu dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, l'Association FRANCE TERRE D'ASILE a assigné en référé Monsieur [J] [F] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :

▸ acter que le contrat de prise en charge d’hébergement temporaire du 5 avril 2023, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] a pris fin le 17 octobre 2025 ;

en conséquence :

▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [F] [V] en tant qu’occupant sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2025, ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

▸ condamner Monsieur [J] [F] [V] à verser à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE, la somme provisionnelle de 2 769,00 € correspondant aux redevances impayées et dues au mois de juillet 2025, ainsi qu’à la somme mensuelle provisionnelle de 143,00 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;

▸ condamner Monsieur [J] [F] [V] à verser à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE, la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026.

A cette audience, l'Association FRANCE TERRE D'ASILE, par l'intermédiaire de son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

Elle indique qu’elle souhaitait ajouter la demande de suppression du délai légal d’expulsion, mais qu’en l’absence du défendeur elle doit y renoncer afin de respecter le principe du contradictoire.

Monsieur [J] [F] [V], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux de la Protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

En l’espèce, aucune contestation n’a été soulevée par Monsieur [J] [F] [V].

Enfin, il y a urgence à statuer sur les demandes présentées par l'Association FRANCE TERRE D'ASILE, Monsieur [J] [F] [V] occupant le logement sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2025 et ne s’acquittant pas de ses obligations.

SUR LES MANQUEMENTS DU RÉSIDENT A SES OBLIGATIONS ET SON EXPULSION

Cette affaire n'est pas soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

En effet, les centres provisoires d’hébergement sont définis par les articles L349-1 à L349-4 du code de l’action sociale et des familles.

L’article 3 « Durée du contrat » du contrat d’hébergement et d’accompagnement, stipule au paragraphe « Résiliation » : « Tout manquement aux obligations prévues par le présent contrat et ses annexes fera l’objet d’un avertissement écrit préalablement à une action en résiliation du contrat.

Au terme de trois avertissements, le contrat sera résilié avec un préavis d’un mois. »

En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'Association FRANCE TERRE D'ASILE que celle-ci a conclu avec Monsieur [J] [F] [V], de nationalité érythréenne, en situation de réfugié, un contrat d’hébergement, le 5 avril 2023, pour une durée de 9 mois, soit jusqu’au 5 janvier 2024.

Ce contrat a fait l’objet de 4 avenants de prolongation de l’hébergement, pour des périodes de 3 mois chacune, le dernier avenant du 21 octobre 2024, prenant fin le 5 janvier 2025.

Il ressort du contrat d’hébergement que, outre une obligation de participation aux frais d’hébergement et d’entretien calculée sur la base des ressources de la personne hébergée, celle-ci

doit, notamment, participer de façon active aux ateliers collectifs d’information et de travail aux fins d’élaboration de son projet personnalisé.

En outre, il ressort du règlement de fonctionnement que tout refus répété et non justifié de participation à ces temps collectifs peut faire l’objet d’un avertissement. De même, le refus par la personne accueillie de répondre aux convocations, de se rendre aux entretiens en interface, l’absence lors des visites à domicile est un motif d’avertissement.

Par ailleurs, il ressort également des pièces produites, que Monsieur [J] [F] [V] a fait l’objet de 3 convocations à entretien de la part du chef de service, les 7, 13 juin et 12 juillet 2024, auxquelles il ne s’est pas présenté. De même il n’a pas répondu aux nombreux messages et appels téléphoniques entre les mois de mai et juillet 2024 lui proposant des rendez-vous.

De plus, il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [F] [V] ne s’est pas plus présenté à la convocation pour le 13 juin 2025 ni à celle pour le 7 juillet 2025 avec le directeur, le courrier du 7 juillet 2025, constatant ces absences indiquant constituer un premier avertissement.

Une seconde convocation avec le directeur pour le 17 juillet 2025 indiquait une « non-adhésion à l’accompagnement social » proposé, ainsi qu’un défaut de paiement de la participation financière à son hébergement.

Monsieur [J] [F] [V] ne s’étant pas présenté au rendez-vous du 17 juillet 2025, a reçu un second avertissement par courrier adressé le jour-même indiquant un arriéré de loyers d’un montant de 2 483,00 €.

Monsieur [J] [F] [V] a été de nouveau convoqué à un rendez-vous pour le 14 août 2025, auquel il ne s’est pas présenté, le courrier de convocation l’informant qu’en cas d’absence les frais d’interprète pourraient lui être facturés.

Enfin, Monsieur [J] [F] [V] a été convoqué à un rendez-vous pour le 17 septembre 2025, en vain, le courrier de convocation lui rappelant les règles du contrat d’hébergement, non respectées par celui-ci.

Cette dernière absence ayant fait l’objet d’un troisième avertissement, Monsieur [J] [F] [V] s’est vu signifier, le 17 septembre 2025, la résiliation de son contrat, avec un préavis d’un mois, soit le 17 octobre 2025, conformément à l’article 3 précité du contrat d’hébergement.

Ainsi, il appert que Monsieur [J] [F] [V] a manqué à ses obligations contractuelles de résident, malgré les nombreux rappels qui lui ont été adressés, en vain.

Il a également manqué à ses obligations de paiement d’un loyer mensuel calculé en fonction de ses ressources, et pour lequel il lui a été adressé de nombreux rappels.

En effet, il ressort des pièces produites un arriéré locatif de 2 769,00 € au mois de juillet 2025, incluant l’échéance du mois de juillet 2025, notifié à l’intéressé par le dernier courrier précité du 17 septembre 2025.

La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de résidence.

Monsieur [J] [F] [V], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la somme réclamée, sera condamné à payer 2 769,00 € à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE, au titre des loyers dus au mois de juillet 2025, incluant l’échéance du mois de juillet 2025, ainsi que les loyers suivants jusqu’à la résiliation du contrat de résidence.

Ainsi, Monsieur [J] [F] [V] ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles, d’une part, quant au paiement du loyer mensuel, d’autre part, quant au respect des participations aux actions prévues dans le cadre du projet personnalisé d’intégration, le Tribunal ne peut que constater, en application de l’article 3 précité du contrat, la résiliation du contrat d’hébergement à la date du 17 octobre 2025 et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] [F] [V] à compter de cette même date.

SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION

Monsieur [J] [F] [V] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2025, cause par ce fait un préjudice à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE qu'il convient de réparer en le condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat n'avait pas été résilié.

Par conséquent, Monsieur [J] [F] [V] sera condamné à verser à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat, soit la somme de 143,00 €, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE.

SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] [V], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager l'Association FRANCE TERRE D'ASILE et de la situation de Monsieur [J] [F] [V], l'équité commande de condamner Monsieur [J] [F] [V] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du contrat d’hébergement et d’accompagnement conclu le 5 avril 2023 entre l'Association FRANCE TERRE D'ASILE, d’une part, et Monsieur [J] [F] [V], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], à la date du 17 octobre 2025 ;

CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] [F] [V] à compter du 17 octobre 2025 ;

ORDONNONS à Monsieur [J] [F] [V] de libérer les locaux et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [J] [F] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association FRANCE TERRE D'ASILE pourra

faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [V] à payer à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE la somme de Deux Mille Sept Cent Soixante-Neuf Euros (2 769,00 €), au titre des loyers impayés suivant un décompte arrêté au mois de juillet 2025, incluant l’échéance du mois de juillet 2025, outre les loyers suivants du mois d’août 2025 au 17 octobre 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [V] à verser à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du contrat, à compter du 17 octobre 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [V] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [F] [V] à verser à l'Association FRANCE TERRE D'ASILE la somme de Trois Cents Euros (300,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

DISONS qu'une copie de cette décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Le greffier, Le Juge,

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