TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00041
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGMG
JUGEMENT du
02 Juin 2026
Minute n° 26/00619
[L] [U] [F] [J] épouse [U]
C/
[I] [M]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Pierre-Thomas CHEVEUIL
Copie conforme
M. [I] [M]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026,
après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
né le 09 Janvier 1970 à [Localité 3]
Madame [F] [J] épouse [U]
née le 27 Février 1972 au [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au Barreau de NANTES,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 03 Octobre 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] ont, par contrat conclu sous seing privé le 9 janvier 2025 donné à bail d’habitation à Monsieur [I] [M] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 565,00 €, outre une provision sur charges de 85,00 €, et par contrat du même jour, donné à location un parking situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 10,00 €.
Les contrats mentionnent le versement d’un dépôt de garantie de 565,00 € pour le logement et de 10,00 € pour le parking.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] ont fait délivrer à Monsieur [I] [M] un commandement de payer la somme de 1 950,00 € au titre de l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 10 décembre 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] ont assigné Monsieur [I] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation des baux du 9 janvier 2025 aux torts et griefs de Monsieur [I] [M] ;
▸ en conséquence, ordonner son expulsion immédiate et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
▸ condamner Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] :
• une somme de 2 751,60 €, correspondant aux loyers et aux provisions sur charges de l’appartement dus au 27 novembre 2025 et une somme de 100,00 € correspondant aux loyers échus et impayés du parking du 1er février 2025 au 30 novembre 2025, outre une somme de 660,00 € par mois (565,00 € + 85,00 € + 10,00 € ) au titre des loyers dus et des provisions sur charges de l’appartement et du parking, du 1er décembre 2025 à la date de résiliation des contrats de bail, outre intérêts au taux légal avec capitalisation courant sur chacun des loyers en retard de leur date d’exigibilité jusqu’à la date de leur paiement ;
• une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, d’un montant de 660,00 € par mois, outre intérêts au taux légal avec capitalisation courant sur chacun des loyers en retard, de leur date d’exigibilité jusqu’à la date de leur paiement ;
• une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront, notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, du 15 octobre 2025 ;
▸ dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a fait l’objet l’objet d’une remise à l’étude, le domicile du destinataire étant confirmé par les services postaux et le nom de celui-ci figurant bien sur la boite à lettres et l’interphone.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes en précisant que la dette locative s’élève à 4 892,03 € pour le logement et à 167,07 € pour le parking au 27 février 2026.
Ils ajoutent qu’ils maintiennent leur demande d’expulsion immédiate.
Monsieur [I] [M], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION
Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] justifient avoir saisi la CCAPEX le 16 octobre 2025.
En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] ont produit les contrats de bail, pour le logement et pour le parking, ainsi qu’un décompte actualisé au 27 février 2026, montrant une somme due pour le logement de 4 892,03 €, de laquelle il convient de déduire 181,73 € (frais de commissaire de justice), compris dans les dépens soit un total de 4 710,30 € au titre de l’arriéré locatif.
Ils produisent également un décompte actualisé au 27 février 2026 montrant une somme due pour le parking de 157,61 €, de laquelle il convient de déduire 28,56 € (frais de commissaire de justice), compris dans les dépens soit un total de 129,05 € au titre de l’arriéré locatif.
Le total dû au titre de l’arriéré locatif du logement et du parking s’établit à 4 839,35 € au 27 février 2026.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu des contrats de location.
Monsieur [I] [M], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité sera condamné à payer la somme de 4 839,35 € au titre de l’arriéré locatif du logement et du parking au 28 février 2026.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l'article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 15 octobre 2025 pour la somme en principal de 1 950,00 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, délai légal visé par ledit commandement, puisque l'arriéré locatif n'a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2025, le bail étant résilié depuis cette date, ainsi que le contrat de location du parking, celui-ci étant loué accessoirement au logement.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M], occupant le logement et le parking sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2025, date de la résiliation du contrat de bail.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. »
« Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] ont sollicité l'expulsion immédiate de Monsieur [I] [M].
Or, il ressort des pièces du dossier que, outre le fait que Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] n’ont aucunement justifié leur demande, Monsieur [I] [M] est entré dans le logement après signature d'un contrat de bail et n'a donc pas pénétré dans les lieux par voie de fait, de manœuvres ou de contrainte.
De surcroît aucun élément ne permet d'évoquer une particulière mauvaise foi de la part du débiteur.
Par conséquent, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Monsieur [I] [M] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2025 cause par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce, à compter du 27 novembre 2025, soit la somme mensuelle de 660,00 €, pour le logement et le parking, provisions sur charges comprises.
Par conséquent, Monsieur [I] [M] sera condamné à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 27 novembre 2025 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, soit la somme de 660,00 €, pour le logement et le parking, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 4 839,35 € au 27 février 2026.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Conformément à l'article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 4 839,35 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
En outre, les sommes dues à compter du 1er mars 2026 et impayées seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation, dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [I] [M], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû engager Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U], l'équité commande de condamner Monsieur [I] [M] à leur payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2025, entre Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J]
épouse [U], d'une part, et Monsieur [I] [M], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 27 novembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement et du contrat du parking, loué comme accessoire du logement à compter du 27 novembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [I] [M] de libérer le logement et le parking et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucun élément ne justifiant la suppression du délai légal d’expulsion ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [I] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] la somme de Quatre Mille Huit Cent Trente-Neuf Euros Trente-Cinq (4 839,35 €), au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d'occupation, dus au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Six Cent Soixante Euros (660,00 €), charges comprises pour le logement et le parking, à compter du 27 novembre 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Quatre Mille Huit Cent Trente-Neuf Euros Trente Cinq (4 839,35 €), au 27 février 2026, ladite indemnité mensuelle, en cas de défaut de paiement, étant soumise à intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer les loyers ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [F] [J] épouse [U] la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Président,
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