TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00283
N° Portalis DBY2-W-B7K-IIBQ
JUGEMENT du
02 Juin 2026
Minute n° 26/00622
S.A.R.L. [B] [F] [W] [B] CENTRE OUEST
C/
[R] [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Pierre LAUGERY
Copie conforme
Mme [R] [S]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026,
après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 452 414 774
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM sis [Adresse 3] à [Localité 4], ayant le numéro de SIRET 452 414 774 00243
pris en la personne de son Directeur de résidence, Monsieur [C] [V],
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELAL LEXCAP AVOCATS), avocat au Barreau d’ANGERS, substituat Maître Géraldine SITTINGER, avocat au Barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le 05 Novembre 1949 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société A Responsabilité Limitée (SARL) [B], agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM, a, par contrat conclu sous seing privé le 14 novembre 2022, à effet du 15 novembre 2022, loué à Madame [R] [S] un appartement meublé de type 1 situé au sein de la Résidence [Etablissement 1] » sise [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 1 234,00 €, outre une provision mensuelle de 165,00 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 1 234,00 €.
Le loyer inclut l’accès à plusieurs espaces du club ainsi qu’à des services du club.
En outre, un contrat de sous-location d’un emplacement de stationnement a également été conclu entre les parties moyennant le règlement mensuel de la somme de 60,00 €.
Par ailleurs, Madame [R] [S] a souscrit un contrat d’abonnement, avec, notamment, le service d’entretien du logement, pour une heure de ménage par semaine, moyennant le paiement de la somme mensuelle de 130,00 €.
Des incidents de paiement se sont produits.
Les solutions amiables proposées par la direction de la résidence, notamment un plan d’apurement de l’arriéré, n’ont pas abouti.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 29 septembre 2025, la SARL [B] agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM a mis en demeure Madame [R] [S] de procéder au paiement des factures impayées.
Madame [R] [S] a réceptionné ce courrier le 6 novembre 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 31 octobre 2025, Madame [R] [S] a notifié à la SARL [B] agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM la résiliation de son contrat de location, à échéance d’un mois, cette dernière en accusant réception et invitant la locataire à prendre contact avec l’équipe afin de faire le point sur les impayés, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la SARL [B], agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM, a assigné Madame [R] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
▸ recevoir la SARL [B] agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée ;
▸ condamner Madame [R] [S] à payer à la SARL [B] agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM la somme de 36 760, 73 €, au titre des impayés locatifs et contractuels majorée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure ;
▸ dire que la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
▸ condamner Madame [R] [S] à payer à la SARL [B] agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens.
L’assignation a été remise par le commissaire de justice directement à la destinataire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026.
A cette audience, la SARL [B], agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM, par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [R] [S] ne s’est pas présentée.
Elle a adressé un courrier au Tribunal réceptionné le 2 mars 2026, exposant ne pas être en capacité de se déplacer à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la SARL [B] agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM a produit, notamment, le contrat de location, le contrat de sous-location d’un emplacement de stationnement, le contrat d’abonnement aux services [B], signés par les parties le 14 novembre 2022, ainsi que la grille des tarifs des prestations de services.
Elle produit également le tableau récapitulatif des sommes dues par Madame [R] [S], pour la période du 15 novembre 2022 au 11 décembre 2025, accompagné d’un décompte des sommes dues chaque mois, pour un total de 36 760,73 € après déduction du dépôt de garantie de 1 234,00 €.
Elle produit enfin les tentatives de conciliation initiées par la SARL [B], agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM, en vain.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de location et des contrats annexes.
Madame [R] [S],absente à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la somme dont le paiement est sollicité, sera condamnée à verser à la SARL [B], agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM, la somme de 36 760,73 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la SARL [B] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 36 760,73 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure remise en main propre le 6 novembre 2025.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Madame [R] [S] supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager la SARL [B], agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM, et de la situation de Madame [R] [S], l'équité commande de condamner Madame [R] [S] à lui verser la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SARL [B] agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM la somme de Trente Six Mille Sept Cent Soixante Euros et Soixante-Treize Centimes (36 760,73 €), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, après déduction du dépôt de garantie de Mille Deux Cent Trente-Quatre Euros (1 234,00 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SARL [B], agissant pour le compte de son établissement secondaire [B] CRITERIUM, la somme de Huit Cents (800,00 €) Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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