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TJ 49007, 15 juin 2026, RG 25/01135


Vérifier : TJ 49007, 15 juin 2026, RG 25/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
Id
6a3ee89fcdc6046d47ee0a36

Texte de la décision

9,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01135

N° Portalis DBY2-W-B7J-H7Y4

JUGEMENT du
15 Juin 2026

Minute n° 26/00633

[X] [F]

C/

S.A.S.U. TOTS

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Olivier RANGEON

Copie conforme

Maître Laurent PINIER
M. [X] [F]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 15 Juin 2026,

après débats à l'audience du 16 Mars 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [F]
né le 04 Février 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne,

ET :

DÉFENDERESSE

La S.A.S.U. TOTS
immatriculée au RCS de [Localité 4]/MER
sous le numéro B 450 518 998
ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laurent PINIER (SELARL LUCAS-PINIER), avocat au Barreau d’ANGERS, substituant Maître Olivier RANGEON, avocat au Barreau de BOULOGNES s/MER (62)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 02 février 2025, Monsieur [X] [F] a passé commande auprès de la Société TOTS DESIGN d’une baignoire semi-ilôt Curve blanc mat 170 centimètres et d’une vasque blanc mat Neptune 36 centimètres pour un montant total toutes taxes comprises de 1037,00 euros.

À cette même date, une facture a été émise et le règlement a été effectué.

Le 5 février 2025, Monsieur [X] [F] a reçu sa commande.

Le 29 avril 2025, Monsieur [X] [F] a fait une réclamation sur l’espace client en indiquant que la baignoire était fissurée sur le dessous.

Monsieur [X] [F] a sollicité le remplacement de la baignoire sur le fondement de la garantie contre les défauts de conformité.

Le 3 mai 2025, la Société TOTS DESIGN a répondu a Monsieur [X] [F] que la marchandise avait été livrée conforme à la commande le 5 février 2025, sans défaut apparent au moment de la livraison et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elle a proposé une remise commerciale significative sur le remplacement de la baignoire.

Le 5 mai 2025, Monsieur [X] [F] a répondu par message que les fissures ne compromettaient pas l’intégrité ou l’usage de la baignoire et qu’il acceptait de conserver le produit en l’état contre un remboursement partiel du montant de la baignoire.

Le requérant justifie avoir tenté vainement une médiation en saisissant le médiateur de la consommation proposé dans les conditions générales de vente.

Par une requête en date du 20 maî 2025, Monsieur [X] [F] a fait convoquer la Société TOTS DESIGN devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la Société TOTS DESIGN au paiement des sommes suivantes :

- 799 euros à titre principal ;
- 100 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, puis du 12 janvier 2026 avant d’être retenue à l’audience du 16 mars 2026 du Tribunal Judiciaire d’Angers.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

Aux termes de sa requête déposée le 11 juin 2025, Monsieur [X] [F] a exposé que sa demande se fondait sur l’application de la garantie légale de conformité en vertu des articles L217-3 et L217-7 du Code de la consommation. Il sollicite la condamnation de la requérante en faisant valoir le bref délai entre la livraison et la constatation des fissures et en contestant toute responsabilité personnelle.

Par conclusions en date du 16 octobre 2025, la Société TOTS DESIGN a sollicité le rejet des demandes présentées ainsi que la condamnation de Monsieur [X] [F] au paiement des frais et dépens de l’instance.

Elle rappelle que ses conditions générale de livraison indiquent qu’en signant le bon de transport, le client accuse avoir reçu la marchandise conforme.

En outre, la Société TOTS DESIGN indique que l’article 6 de ses conditions générales de vente prévoit un droit de rétractation à utiliser dans le délai de 14 jours à compter de la livraison ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

La défenderesse soutient que la garantie de conformité des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation n’est applicable que dans deux cas :

- le produit ne correspond pas à la description du vendeur ou n’a pas les qualités convenues avec ce dernier,

- le produit est impropre à l’usage habituellement entendu pour ce bien ce qui n’est pas le cas en l’espèce du propre aveu du requérant.

La Société TOTS DESIGN invoque l’article 8 de ses conditions générales de vente selon lequel la garantie de la Société TOTS DESIGN ne s’applique pas aux mauvaises utilisations et manipulations, aux dommages dûs aux effets d’un environnement agressif, produits chimiques, nettoyants ménagers.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

En vertu de l’article L217-4 du même Code, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat.

En vertu de l’article L217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

En l’espèce, le 02 février 2025, Monsieur [X] [F] a passé commande auprès de la Société TOTS DESIGN d’une baignoire semi-ilôt Curve blanc mat 170 centimètres et d’une vasque blanc mat Neptune 36 centimètres pour un montant total toutes taxes comprises de 1 037,00 euros.

Le 5 février 2025, Monsieur [X] [F] a reçu sa commande et n’a émis aucune réserve ni contestation de l’état de la baignoire.

Le 29 avril 2025, plus de deux mois après la livraison, Monsieur [X] [F] a fait une réclamation sur l’espace client en indiquant que la baignoire était fissurée sur le dessous et en sollicitant le remplacement de la baignoire sur le fondement de la garantie contre les défauts de conformité.

Le requérant indique dans son message de réclamation : “il est possible que les fissures soient apparues ou se soient aggravées au cours de la période de stockage ce qui expliquerait que ni vous, ni votre contrôle qualité ne les ait détectées”.

Le 5 mai 2025, Monsieur [X] [F] a indiqué par message que les fissures ne compromettaient pas l’intégrité ou l’usage de la baignoire.

En conséquence en l’espèce les conditions de mise en oeuvre de la garantie de conformité ne sont pas remplies, le bien étant propre à l’usage attendu.

M. [F] ne justifie pas de circonstances qui auraient rendu impossible la vérification de l’état de la baignoire lors de la livraison .

Par ailleurs le bien receptionné sans réserve a été manipulé et stocké pendant pratiquement trois mois dans des conditions inconnues ce qui ne permet pas en l’absence de vérification à réception de s’assurer que les fissures ne soient pas liées à une mauvaise manipulation ou à un mauvais stockage.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En l'espèce, Monsieur [X] [F] étant débouté de sa demande principale ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct qui donnerait lieu à indemnisation. Il ne peut donc être fait droit à cette demande.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [X] [F].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :

DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [X] [F] au paiement des entiers dépens.

Le greffier, Le Président,

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