TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00089
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGUV
JUGEMENT du
26 Juin 2026
Minute n° 688
[G] [V]
[M] [H] épouse [V]
C/
[J] [L] [O] [P]
[C] [L]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. et Mme [V]
Copie conforme
Mme [J] [L]
M. [O] [P]
Mme [C] [L]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 26 Juin 2026,
après débats à l'audience du 07 Avril 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 10 Octobre 1975 à [Localité 3]
Madame [M] [H] épouse [V]
née le 03 Octobre 1972 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
comparants en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [J] [L]
née le 08 Décembre 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [O] [P]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté,
Madame [C] [L]
née le 06 Octobre 1993 à [Localité 9] (CONGO)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] ont, par contrat conclu sous seing privé le 10 janvier 2024, à effet du 15 janvier 2024, donné à bail d’habitation à Madame [J] [L] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 720,00 €, outre une provision sur charges de 160,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 720,00 €.
Par actes séparés du 10 janvier 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L] se sont portés caution solidaire de Madame [J] [L] en cas de défaillance de cette dernière dans ses obligations de locataire, à hauteur maximale, pour chacune des cautions, en principal et accessoires de 31 680,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] ont fait délivrer à Madame [J] [L] un commandement de payer la somme de 2 693,31 € au titre de l'arriéré locatif au 9 octobre 2025, et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 octobre 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions, Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L] par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 30 décembre 2025, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] ont assigné Madame [J] [L], Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du contrat de location conclu avec Madame [J] [L] ;
à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location conclu avec Madame [J] [L] ;
▸ ordonner l’expulsion de Madame [J] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
▸ dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ;
▸ condamner Madame [J] [L] à la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par cette dernière, dans tel lieu qu’elle le désignera, à ses frais, comme il est dit dans l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
▸ condamner Madame [J] [L], Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L] au paiement solidaire à Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] de :
• la somme en principal de 1 388,85 €, au titre des loyers et charges locatives impayés suivant décompte arrêté au 23 décembre 2025 (terme de décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025,
• une indemnité d’occupation d’un montant de 1 346,65 € par mois, à compter de la résiliation du bail ainsi que de toutes charges afférentes au lieu occupé, et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés aux bailleurs,
• la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
• les entiers dépens de l’instance, y compris le coût de signification du commandement de payer à la CCAPEX du Maine-et-[Localité 2] et aux cautions solidaires et de la signification de la présente assignation.
L’assignation a fait l’objet l’objet d’une remise à l’étude, le nom des destinataires, Madame [J] [L] et Monsieur [O] [P] figurant bien sur la boite à lettres et l’interphone, et le nom de Madame [C] [L] figurant bien sur la boite à lettres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] maintiennent l’intégralité de leurs demandes en précisant que l’état des lieux de sortie doit être réalisé ce jour, la locataire ayant, semble-t-il, quitté les lieux.
Ils notent que, selon les informations de l’agence immobilière en charge de la gestion du bien, la locataire lui aurait adressé un préavis de départ qu’elle n’a pas reçu.
Ils précisent que l’arriéré locatif est de 3 613,90 € au 30 mars 2026.
ils indiquent qu’ils souhaitent que la locataire quitte les lieux et paie les loyers dus.
Ils ajoutent que les cautions n’ont pas payé les sommes dont ils se sont portés garants.
Madame [J] [L], Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L] bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [J] [L] ne s’est pas présentée aux propositions de rencontre qui lui ont été faites.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été
délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE SOLDE DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] ont produit à l’audience le contrat de bail et le décompte des sommes dont ils sollicitent le paiement.
Ils ont fait parvenir au Tribunal le 10 avril 2026 l'état des lieux sortie établi contradictoirement le 7 avril 2026, avec remise des clés par la locataire au mandataire des bailleurs le même jour, ainsi que la nouvelle adresse de Madame [J] [L].
La demande au titre de l’expulsion du locataire est par conséquent sans objet.
S’agissant de l’arriéré locatif, il ressort du décompte arrêté au 30 mars 2026, produit à l’audience, un arriéré locatif de 3 613,90 €, incluant le mois d’avril 2026.
Or, il ressort de l’état des lieux sortie établi le 7 avril 2026 que Madame [J] [L] a quitté les lieux le 7 avril 2026 et a remis l’intégralité des clés du logement le jour-même à l’agence immobilière.
Ainsi, il convient de calculer le loyer pour le mois d’avril 2026 au prorata de l’occupation, 7 jours, soit un loyer de 210,98 €.
L’arriéré locatif est par conséquent arrêté à la somme de 2 920,68 € pour la période du 1er août 2025 au 7 avril 2026.
Madame [J] [L], absente à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la somme dont le paiement est sollicité, sera condamnée, solidairement avec Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L], cautions, à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] la somme de 2 920,68 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l'espèce, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 2 920,68 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] ont produit un décompte de frais arrêté par le commissaire de justice au 30 mars 2026 faisant apparaître les sommes suivantes :
• 88,25 € au titre d’un commandement de payer du 30 mai 2025,
• 12,98 € au titre d’une notification à la CCAPEX du 2 juin 2025,
• 45,83 € au titre d’un dénoncé caution du 10 juin 2025,
• 44,03 € au titre d’un commandement de payer du 23 juillet 2025,
• 12,98 € au titre d’une notification à la CCAPEX du 24 juillet 2025,
• 49,43 € au titre d’un dénoncé à caution du 29 juillet 2025,
soit un total de 253,50 €, qu’il convient de déduire des frais de procédure, ceux-ci n’étant pas en lien avec la procédure, objet de la présente décision.
Ainsi, le total des frais se rapportant à la procédure s’établit à :
• 74,98 € au titre du commandement de payer du 17 octobre 2025, visant la clause résolutoire du contrat de bail,
• 25,01 € au titre de la notification à la CCAPEX du 17 octobre 2025,
• 80,38 € au titre d’un dénoncé à caution du 29 octobre 2025,
• 65,95 € au titre de l’assignation du 29 décembre 2025,
• 73,18 € au titre de la notification de l’assignation à la Préfecture,
• 50,30 € au titre du droit proportionnel,
soit un total de 369,80 €.
Madame [J] [L], solidairement avec Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L], caution, supportera la charge des dépens de l'instance, soit la somme de 369,80 €.
S’agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Par conséquent, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [L], solidairement avec Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L], caution, à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] la somme de Deux Mille Neuf Cent Vingt Euros Soixante-Huit (2 920,68 €), au titre de l’arriéré locatif au 7 avril 2026, date de la remise des clés par la locataire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [L], solidairement avec Monsieur [O] [P] et Madame [C] [L], caution, aux dépens de la présente instance, soit la somme de Trois Cent Soixante-Neuf Euros Quatre-Vingts (369,80 €) ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] et Madame [M] [H] épouse [V] du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Juge,
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