TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00095
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGVM
JUGEMENT du
26 Juin 2026
Minute n° 689
[U] [D]
C/
[B] [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Mme [U] [D]
Copie conforme
M. [B] [S]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 26 Juin 2026,
après débats à l'audience du 07 Avril 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [D]
née le 31 Juillet 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 5]
demeuerant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [D] a, par contrat conclu sous seing privé le 14 décembre 2022, à effet du 21 décembre 2022, donné à bail d'habitation à Monsieur [B] [S], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 520,00 €, outre une provision sur charges de 55,00 €.
Le contrat mentionne le versement d'un dépôt de garantie de 520,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [U] [D] a fait délivrer à Monsieur [B] [S] un congé pour vente pour le 20 décembre 2025.
Monsieur [B] [S] s’est maintenu dans les lieux à l’échéance.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 5 janvier 2026, Madame [U] [D] a assigné Monsieur [B] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
▸ déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [B] [S] le 17 mars 2025 pour le 20 décembre 2025 ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef et si besoin est, avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration du garnissement dans les lieux à son choix, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;
▸ condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 295,39 €, montant des loyers et charges dû au 23 décembre 2025, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
▸ condamner Monsieur [B] [S] à fournir un justificatif d’assurance ;
▸ dire que depuis le 21 décembre 2025 Monsieur [B] [S] est occupant sans droit ni titre et qu’il se trouve par voie de conséquence redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers ;
▸ le voir condamné au paiement de cette indemnité ;
▸ décerner acte à Madame [U] [D] de ce qu’elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement tous les impôts, taxes locatives et tous frais de remise en état des lieux, en raison des dégradations éventuelles qui pourraient être constatées au départ du locataire ;
▸ condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
▸ condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres et l’interphone.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
A cette audience, Madame [U] [D] maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que le locataire se maintient dans les lieux et qu’il ne paie pas ses loyers, pas plus qu’il n’a fourni le justificatif d’assurance depuis le mois de décembre 2025.
Elle indique que deux rendez-vous lui ont été proposés pour l’état des lieux de sortie, les 17 et 19 décembre, auxquels il n’était pas présent.
Elle souligne qu’elle ne peut plus payer les mensualités de l’emprunt qu’elle a souscrit pour l’achat du bien, du fait de l’absence de règlement du loyer par le locataire depuis le 31 décembre 2025.
Elle ajoute qu’elle n’a plus aucun contact avec Monsieur [B] [S] malgré ses relances et mises en demeure.
Monsieur [B] [S], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [B] [S] n’a répondu à aucune des propositions de rendez-vous qui lui ont été faites.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est décembre susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ DÉLIVRE PAR LE BAILLEUR
Il résulte des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. »
« Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte’ d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »
Conformément à l'article 15 II de la loi précitée, « lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. L'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. »
Et, « A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. »
En l'espèce, Madame [U] [D] produit l’acte du commissaire de justice en date du 17 mars 2025, donnant congé aux fins de vente à Monsieur [B] [S], pour le 20 décembre 2025.
Il ressort de cet acte que celui-ci contient toutes les conditions légales requises, à savoir, notamment, le prix de vente du bien, l’existence d’un droit de préemption au profit du locataire, le délai de réponse, le texte de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
Monsieur [B] [S] n'a pas donné suite à l'offre.
Ainsi, il appert que le congé pour vente signifié au locataire, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, pour le 20 décembre 2025, a respecté les conditions de forme et de fond telles que définies par la loi du 6 juillet 1989 précitée, et Monsieur [B] [S] n'en a pas contesté la validité.
Par conséquent, il convient de constater la validité du congé pour vente adressé le 17 mars 2025 à Monsieur [B] [S] par Madame [U] [D].
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET L'EXPULSION DES OCCUPANTS DU LOGEMENT
Il résulte des dispositions de l'article 15 II précité que « A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. »
En l'espèce, le congé a été donné pour le 20 décembre 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de bail est échu depuis l'arrivée du préavis, soit le 21 décembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 21 décembre 2025, l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [S] à compter de cette date, et d'ordonner son expulsion, selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION ET L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [B] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2025, causant par ce fait un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en le condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant du 21 décembre 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Madame [U] [D] a produit, outre le contrat de bail, un décompte arrêtant à la date du 27 mars 2026, un arriéré locatif de 2 900,95 € pour la période du 21 décembre 2025 au 30 avril 2026, incluant l’échéance du mois d’avril 2026.
Outre l’avis d’échéance précité que le cabinet assurant la gestion du bien a transmis à Monsieur [B] [S], il lui a également demandé de fournir l’attestation d’assurance pour l’année 2026, en vain.
Monsieur [B] [S], absent à l’audience, et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité, sera condamné à payer la somme de 2 900,95 € correspondant à l’indemnité d’occupation impayée du 21 décembre 2025 jusqu’au 30 avril 2026.
Par conséquent, Monsieur [B] [S] sera condamné à verser à Madame [U] [D], outre l’arriéré de l’indemnité d’occupation dû pour la période du 21 décembre 2025 au 30 avril 2026, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux équivalente au montant du loyer et des charges mensuelles qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu'à la libération définitive des lieux.
S’agissant des charges liées à la location du logement, celles-ci sont récupérables par le bailleur, conformément à la liste du décret du 26 août 1987.
Quant aux dégradation éventuelles qui pourraient être constatées lors de l’état des lieux de sortie, il devra être fait application de l’article 1732 du code civil. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l'espèce, Madame [U] [D] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 2 900,95 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [U] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé signifié le 17 mars 2025 par Madame [U] [D], à Monsieur [B] [S], pour vente du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour le 20 décembre 2025 ;
CONSTATE la déchéance de tout titre et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [S] depuis le 21 décembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [B] [S] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [D] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [U] [D] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 21 décembre 2025 et ce, jusqu'à la complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [U] [D] la somme de Deux Mille Neuf Cents Euros Quatre-Vingt-Quinze (2 900,95 € ), correspondant à l’arriéré de l’indemnité d'occupation au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [U] [D] du surplus de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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