TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00189
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHLT
JUGEMENT du
26 Juin 2026
Minute n° 690
[F] [E]
C/
[U] [C]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. [F] [E]
Copie conforme
M. [U] [C]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 26 Juin 2026,
après débats à l'audience du 07 Avril 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 10 Mai 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [E] a, par contrat conclu sous seing privé le 30 avril 2021, à effet du 10 juillet 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [U] [C] une maison située [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable hors charges de 630,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 630,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Monsieur [F] [E] a fait délivrer à Monsieur [U] [C] un commandement de payer la somme de 2 030,00 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l’occupation des lieux, et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 octobre 2025.
Une tentative de conciliation a échoué, le conciliateur établissant un constat de carence le 9 décembre 2025, en l’absence de Monsieur [U] [C].
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2026, Monsieur [F] [E] a assigné Monsieur [U] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l’acquisition de cette clause, ou à défaut, prononcer la résiliation pour non paiement des loyers, et en conséquence,
▸ ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [C], ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est, avec le concours et l’assistance de la force publique .
▸ condamner Monsieur [U] [C] au paiement de :
• la somme principale de 4 830,00 €, représentant les causes dudit commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les loyers échus entre ledit commandement de payer et la date de la présente assignation, le tout avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
• une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
• la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts, conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
• la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile) et notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a fait l’objet l’objet d’une remise à l’étude, le domicile du destinataire étant confirmé par le voisinage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [F] [E] maintient l’intégralité de ses demandes en précisant que la dette locative s’élève à 6 230,00 € au 7 avril 2026, incluant l’échéance du mois d’avril, et dont il produit le décompte.
Il indique que le loyer actuel, après révision, est de 700,00 €.
il précise que, pour ce qui le concerne, il paie des mensualités de remboursement de l’emprunt qu’il a contracté pour l’acquisition du bien.
Il souligne qu’il ignore si le locataire a bien souscrit une assurance au titre de sa responsabilité d’occupant, de même, s’agissant de l’entretien du poêle à bois.
Il ajoute qu’il souhaite le départ du locataire.
Monsieur [U] [C], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION
Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Monsieur [F] [E] justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 octobre 2025.
En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [F] [E] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [F] [E] a produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte actualisé au 7 avril 2026, montrant un arriéré locatif de 6 230,00 €, incluant l’échéance du mois d’avril 2026.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [U] [C], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité sera condamné à payer la somme de 6 230,00 € au titre de l’arriéré locatif au 7 avril 2026.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l'article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 22 octobre 2025 pour la somme en principal de 2 030,00 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai légal visé par ledit commandement, puisque l'arriéré locatif n'a pas été régularisé pendant ce délai, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
En outre, il ressort du décompte produit par le bailleur une absence totale de paiement depuis le mois d’octobre 2025.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2025.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Monsieur [U] [C] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2025 cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce, à compter du 23 décembre 2025, soit la somme mensuelle de 700,00 €.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] sera condamné à verser à Monsieur [F] [E] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 23 décembre 2025 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, soit la somme de 700,00 €, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 6 230,00 € au 7 avril 2026, incluant l’échéance du mois d’avril 2026.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, Monsieur [F] [E] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la décision à intervenir.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 6 230,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Monsieur [F] [E] sollicite également la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [E] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal.
Par conséquent, Monsieur [F] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [U] [C], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [U] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [F] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2021, entre Monsieur [F] [E], d'une part, et Monsieur [U] [C], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 23 décembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 23 décembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [U] [C] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [E] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de Six Mille Deux Cent Trente Euros (6 230,00 €), au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus au 7 avril 2026, incluant l’échéance du mois d’avril 2026, avec intérêts au tau légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [F] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Sept Cents Euros (700,00 €), charges comprises, à compter du 23 décembre 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Six Mille Deux Cent Trente Euros (6 230,00 €), au 7 avril 2026, incluant l’échéance du mois d’avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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