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TJ 49007, 26 juin 2026, RG 26/00227


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
6a3ee8cfcdc6046d47ee0e63

Texte de la décision

10,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00227

N° Portalis DBY2-W-B7K-IH2P

JUGEMENT du
26 Juin 2026

Minute n° 691

[U] [Y]
[K] [I]

C/

[F] [T]

Le

Notification aux parties par LR/AR

Copie conforme

Me Aline CHARLÈS

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 26 Juin 2026,

après débats à l'audience du 07 Avril 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de [F] GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [U] [Y] divorcée [I]
née le 26 Août 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [K] [I]
né le 23 Novembre 1934 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représentés par Maître Aline CHARLÈS, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [F] [T]
née le 25 Août 1970
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

comparante en personne,

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [I] a, par contrat conclu sous seing privé le 26 décembre 2016, à effet du 1er janvier 2017, donné à bail d’habitation à Madame [F] [T] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 530,00 €, outre une provision sur charges de 30,00 €.

Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 560,00 €.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 5 février 2026, Monsieur [K] [I] et Madame [U] [Y] divorcée [I] ont assigné Madame [F] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :

▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail .

▸ ordonner la libération des lieux par la locataire et tous occupant de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;

▸ ordonner l’expulsion de Madame [F] [T] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;

▸ ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [F] [T] ;

▸ condamner Madame [F] [T] au titre des sommes dues en vertu du bail jusqu’à la date de résolution judiciaire du bail, soit à la date de la présente assignation, 8 400,00 € (somme à parfaire à la date de l’audience) ;

▸ condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [U] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 530,00 € et 30,00 € au titre des charges, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;

▸ faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;

▸ condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur [K] [I] et Madame [U] [Y] la somme de 1 680,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [K] [I] et Madame [U] [Y] divorcée [I], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes en précisant que la dette locative s’élève à 9 430,00 € à ce jour, l’échéance du mois précédent ayant été payée.

Ils indiquent être en instance de divorce, la liquidation de la communauté étant bloquée car le logement ne peut pas être vendu du fait de la présence d’un locataire qui ne paie pas ses loyers.

Ils notent qu’un plan d’apurement a été proposé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à hauteur de 264,44 € en sus du loyer, mais que la locataire ne propose que 50,00 €, ce qu’ils ne peuvent accepter.

Ils soulignent que le loyer, de 560,00 € par mois n’a pas été revalorisé depuis le début du contrat, celui-ci ne comportant pas de clause de révision.

Ils précisent que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspond à la convention d’honoraires conclue entre les parties.

Ils ajoutent qu’étant en instance de divorce, ils ne peuvent pas garder ce bien et qu’il leur est impossible de le vendre dans les conditions actuelles de loyers impayés, Madame [F] [T] disant régulièrement qu’elle est en attente de rentrées d’argent dont elle ne justifie pas.

Madame [F] [T] a comparu à l’audience en personne.

Elle reconnaît devoir la somme dont le paiement est sollicité.

Elle expose être en invalidité et percevoir à ce titre 1 300,00 € par mois.

Elle souligne que, à cause de ses problèmes de santé elle a eu du mal à gérer ses affaires pendant une année, mais avoir repris son budget et pouvoir proposer la somme de 100,00 € en sus du loyer, dont elle a repris le paiement depuis le mois de mars 2026.

Elle précise qu’elle ne perçoit pas l’allocation de la CAF et qu’elle est en attente de versements, notamment, en provenance de sa prévoyance santé, outre la vente d’un appartement de sa mère, qui lui permettront de rembourser sa dette.

Elle ajoute qu’elle souhaite rester dans le logement et avoir revu l’intégralité de ses dépenses avec un travailleur social, afin de régler en priorité sa dette.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.

Il y est notamment indiqué que Madame [F] [T] suit actuellement un traitement.

Il y est également noté que Madame [F] [T] souhaite rester dans le logement, qu’elle a repris le paiement du loyer depuis le mois de mars 2026 et qu’elle propose un plan d’apurement en sus du loyer.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUALITÉ A AGIR DU DEMANDEUR

Il résulte des dispositions de l'article premier du code de procédure civile que « seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. »

En application des articles 2 et 9 du même code « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du même code que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Conformément à l'article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’assignation du 4 février 2026 a pour demandeurs à l’action « Monsieur [L] [I] et Madame [U] [Y] divorcée [I]. »

Il ressort également de l’assignation que « Monsieur [I] et son épouse ont acheté pendant la vie commune un bien immobilier, à savoir un appartement de type 3, situé [Adresse 4] à [Localité 1] », que « ce bien a été donné en location suivant bail à Madame [F] [T] signé le 26 décembre 2016. » et que « Monsieur et Madame [I] ont divorcé depuis 2 ans mais que le bien est toujours en indivision dans la mesure où la liquidation de l’indivision post communautaire est toujours en cours. »

Les pièces jointes au dossier de demande d’expulsion sont les suivantes :

- Le contrat de bail conclu le 26 décembre 2016 entre Monsieur [L] [I] et Madame [F] [T],

- Le contrat de mission et de rémunération au forfait de l’avocat, non signé, entre « Monsieur [L] [I] en sa qualité personnelle mais également de Madame [U] [Y], suivant mandat du 1er décembre 2025 »,

- Le récapitulatif de la dette locative de Madame [F] [T] au 5 novembre 2025 établi par Monsieur [L] [I],

- Le projet de plan d’apurement établi par la CAF entre Monsieur [L] [I] et Madame [F] [T],

- Les échanges par courriel entre Monsieur [L] [I] et Madame [F] [T], sur la période de janvier 2025 à septembre 2025 et

- L’échange par courriel entre Madame [R] [S] et Madame [F] [T] du 1er avril 2026 notant « le projet de mon père à terme est de résilier le bail fin décembre 2027 pour vendre l’appartement ».

Ainsi, le dossier de demande d’expulsion de Madame [F] [T] ne contient aucune pièce justifiant la qualité à agir de « Monsieur [K] [I] et Madame [U] [Y] divorcée [I] », tels que nommés dans l’assignation.

Compte tenu de l’absence de pièces quant à la qualité des personnes engageant l’action en expulsion à l’encontre de Madame [F] [T], il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production par les demandeurs de toutes les pièces se rapportant à leur qualité de propriétaire du bien, ainsi que l’historique de son acquisition et son partage éventuel, au regard du mariage et du divorce dont ils font état dans l’assignation.

C’est pourquoi il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par les demandeurs de toutes les pièces relatives à cette affaire, notamment, tous les justificatifs de la propriété du bien objet du litige, de son acquisition à son partage éventuel, les documents produits devant permettre de vérifier la qualité à agir des demandeurs à l’assignation au vu de leur situation matrimoniale.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection,
Par jugement avant dire droit et insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du

MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 14H00

DIT que la présente décision vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens.

Le greffier, Le Juge,

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