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TJ 02691, 25 juin 2026, RG 26/00049


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a3ee8ddcdc6046d47ee0fcc

Texte de la décision

32,497 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBS3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDERESSE

S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 830 854 071
Pris en son établissement sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE (plaidant)

DÉFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
pris en son syndic en exercice Mme [I] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice SCP WLV
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

Association DIOCESAINE DE [Localité 1]
SIREN : 780227542
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

[K] [T]
né le 16 Juin 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 8]

défaillant

[X] [L]
née le 03 Juillet 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 8]

défaillant

Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE [Localité 4]
dont le siège social est sis Centre Hospitalier - [Localité 5]

défaillant

S.A.R.L. SAPEC
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 585 880 172
dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

S.C.I. JACHRI
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 451 644 348
dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

S.C.I. DE LA COUR PAVEE
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 399 707 710
dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant

[P] [W]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 12]

comparante

[Y] [V]
née le 09 Octobre 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 13]

défaillant

S.C.I. SAM
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 479 391 856
dont le siège social est sis [Adresse 14]

défaillant

[E] [O]
Née le 18 février 1944 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 15]

défaillant

[A] [F]
née le 15 Février 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 16]

défaillant

[Q] [H]
né le 22 Septembre 1943 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 17]

défaillant

[G] [B]
née le 02 Mai 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 18]

défaillant

[D] [M]
né le 06 Janvier 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marine CORDELETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[R] [U]
né le 21 Juin 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 20]

défaillant

S.A.S. MODUO CONTACT
immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° 808 703 136
dont le siège social est sis parc scientifique de la Haute Borne - [Adresse 21]

défaillant

[X] [J]
demeurant [Adresse 22]

défaillant

[N] [J]
demeurant [Adresse 23]

défaillant

[C] [S]
né le 24 Février 1933 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 24]

défaillant

[IB] [LN] - [IT]
demeurant [Adresse 25]

défaillant

[XD] [YC]
demeurant [Adresse 26]

défaillant

S.A.S. ECR ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 912 092 905
dont le siège social est sis [Adresse 27]

défaillant

[AH] [GA]
Né le 05 octobre 1957 à [Localité 12] (80)
demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par la SELARL ATMOS AVOCAT (plaidant)

S.A. LA POSTE IMMO
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 428 579 130
dont le siège social est sis [Adresse 29]

représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A. CLESENCE
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 30]

défaillant

MAIRIE DE SAINT-QUENTIN
dont le siège social est sis [Adresse 31]

défaillant

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS
dont le siège social est sis [Adresse 32]

défaillant

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 33]

défaillant

S.E.L.A.S. SELRA
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 844 771 378
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

[MR] [JC]
née le 11 Août 1958 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 34]

défaillant

S.C.M. CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [BV] [CZ] ET [FO]
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 344 701 875
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par la SELARL ATMOS AVOCAT (plaidant)

S.C. LES TROIS ENFANTS DE CHOEUR
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 422 955 716
dont le siège social est sis [Adresse 35]

représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par la SELARL ATMOS AVOCAT (plaidant)

S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 342716073
dont le siège social est sis [Adresse 36]

défaillant

[MQ] [PC]
née le 02 Avril 1931 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 37]

défaillant

[TU] [CV] épouse [CZ]
née le 11 Octobre 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 38]

représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par la SELARL ATMOS AVOCAT (plaidant)

[AH] [CZ]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 38]

représentée par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par la SELARL ATMOS AVOCAT (plaidant)

[XD] [UT]
née le 23 Septembre 1961 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 26]

défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 39]
pris en la personne de son syndic en exercice la société BERNOVILLE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 39]

défaillant

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

[LP] [VG] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 18 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 13 février 2026, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a acquis un terrain situé [Adresse 40] à [Localité 2] cadastré sous les références AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4].

La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a déposé une demande de permis de construire, valant permis de démolir afin de réhabiliter une partie des bâtiments existants intégrant des logements et une zone ERP et de créer un nouveau bâtiment de logement intégrant une zone ERP.

Par arrêté en date du 9 juillet 2025, le permis a été accordé.

Le projet immobilier jouxte un certain nombre de parcelles voisines. La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a délivré un référé préventif sollicitant une expertise visant à constater l'état des avoisinants, et les risques éventuellement encourus par ces derniers du fait des travaux projetés.

Par acte de commissaire de justice en date des 16, 20, 21, 22, 28 et 29 avril 2026, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 39] à [Localité 2], le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], l'Etablissement Public de santé mentale de [Localité 4], la SAPEC, la SCI JACHRI, la SCI DE LA COUR PAVEE, [P] [W], la SCI SAM, [E] [O], [A] [F], [Q] [H], [G] [B], [D] [M], [Y] [V], [C] [S], [MR] [JC], [MQ] [PC], [TU] [CV], [AH] [CZ], [K] [T], [X] [L], [R] [U], [X] [J], [N] [J], [IB] [LN] - [IT], [XD] [RS], [AH] [GA], la POSTE IMMO, CLESENCE, la MAIRIE DE [Localité 2], la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION du [Localité 2], SELRA, le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [BV] [CZ] ET [FO], LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR, la SARL D'ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES, la SAS MODUO CONTACT, la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise portant sur le projet de démolition et de construction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle seuls étaient présents et représentés la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, [D] [M], [AH] [GA], la SA LA POSTE IMMO, la SCM CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [BV] [CZ] ET [FO], la SC LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR, [TU] [CV] et [AH] [CZ]. [P] [W] était présente mais non représentée.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 prorogé le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

A l'audience, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, demande au juge des référés dans ses conclusions de :
- Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de :
o Entendre les parties ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux afin d'observer les immeubles constituant la propriété des défendeurs, en ce compris les parties communes et les parties privatives des immeubles en copropriété ;
o Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant aux bâtiments et ouvrages jouxtant les parcelles objets du projet de la requérante, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
o Donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l'environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs, et les dispositions constructives spécifiques à mettre en œuvre par ces derniers ;
o Le cas échéant, donner son avis, sur toute difficulté consécutive à l'existence des servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ;
o Examiner les limites séparatives et les conséquences éventuelles des niveaux des terrains limitrophes sur les travaux de construction ;
o Dire si, à son avis, il convient ou non, au jour de l'expertise, en cas d'urgence constatée et/ou de réels dangers, de procéder à la mise en œuvre d'une mesure de sauvegarde et/ou de faire réaliser, par la société demanderesse, des travaux particuliers et de nature à éviter tous risques ou aggravations de l'état présenté par la propriété des défendeurs, décrire les travaux nécessaires et en fixer le prix ;
o Dire que l'expert déposera, dans ce cas ci-dessus, un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
o Dire que l'expert restera saisi pendant toute la durée des travaux ;
o Dire qu'il pourra être reconvoqué à tout moment en cours de chantier, à la demande de la demanderesse ou du juge chargé du contrôle des expertises, afin de constater l'évolution de l'état des avoisinants, apprécier l'apparition de désordres nouveaux ou l'aggravation de désordres existants ;
o Dire qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de formuler toutes observations utiles et de préconiser les mesures conservatoires ou correctives nécessaires pour prévenir ou faire cesser les désordres constatés ;
o Dire que ces constatations et préconisations feront l'objet de notes, dires ou rapports complémentaires versés aux opérations d'expertise ;
o Entendre tous sachants ;
o Dire que l'expert pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, en qualité de sapiteurs et pourra si besoin est, déposer un pré-rapport.
o Fixer la date de remise du rapport de l'expert ;
o Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;
o Fixer la somme à consigner par la requérante ;
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST expose justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que compte tenu de la nature et de l'importance des travaux à réaliser, il convient de solliciter à titre préventif la désignation d'un expert chargé de se prononcer sur l'état des avoisinants, et les risques éventuellement encourus par ces derniers du fait des travaux projetés. En outre, elle indique être titulaire d'un permis de construire sur la parcelle objet de la présente procédure, et que des travaux importants vont être engagés, de sorte qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties qu'un expert soit désigné et réalise les constats nécessaires. Elle précise que la phase de démolition, justifiant la mise en place d'un référé préventif, est prévue pour la mi-mai 2026.

A l'audience, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a ajouté oralement, s'opposer à la demande reconventionnelle formulée par [IJ] et [TU] [CZ], [AH] [GA], le cabinet de radiologie des docteurs [BV], [CZ] et [FO], la SCI LES ENFANTS DE CŒUR et [AJ] [M] tendant à élargir la mission de l'expert visant à mettre en place un suivi des vibrations et de leur effet avant et pendant le chantier. La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST soutient que cette demande va au-delà de l'office du juge des référés.

[AH] [CZ], [TU] [CV] épouse [CZ], [AH] [GA], le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [BV] [CZ] ET [FO], LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR, sollicitent dans leurs conclusions du juge des référés de :
- Compléter la mission de l'Expert en détaillant des éléments particuliers de mission tenant au contexte spécifique rencontrée et en imposant au demandeur des mesures de protection renforcées sur lesquelles l'Expert devra pouvoir exercer un contrôle permanent et imposer des mesures de remédiation en cas de difficulté :
o Eléments spécifiques de mission de l'Expert pour un suivi vibratoire obligatoire :
Prescrire la mise en place, aux frais du maître d'ouvrage (fourniture, pose, location, maintenance), d'un dispositif de suivi des vibrations avant et pendant le chantier, dimensionné au regard des procédés prévus (terrassements, battage, vibrocompactage, sciage, démolition, forage, micropieux...) avec relevés possibles en temps réel et mémorisation ;Exiger l'installation de géophones/accéléromètres triaxiaux (norme NF EN 1990/19981 NF ISO 4866 ou guide CETE/IDRRIM) sur : La structure des bâtiments les plus proches (pieds de façades porteuses et, si pertinent, niveaux sensibles comme planchers à usage de locaux médicaux, caves voutées) ; Le sol en limite de propriété du chantier ; Tout ouvrage sensible identifié par l'expert.Définir des seuils d'alerte et d'arrêt :Seuil d'alerte : PPV [x] mm/s (par ex, 5 mm/s pour maçonneries anciennes, à préciser par l'expert selon la nature des ouvrages) ;Seuil d'arrêt immédiat : PPV = [y] mm/s (par ex. 8-10 mm/s), avec obligation de suspension des opérations génératrices, d'analyse de cause et d'ajustement de méthode.Imposer un monitoring en continu avec enregistrement horodaté, fréquence d'échantillonnage suffisante pour capter les pics, et transmission hebdomadaire des relevés à l'expert et aux parties ainsi qu'une alerte automatique en cas de dépassement de seuil ;Prescrire une campagne de mesure de bruit et de surpression d'air si des démolitions lourdes sont prévus, avec seuils conformes à la réglementation et aux guides professionnelso Eléments de mission de l'Expert pour l'instrumentation complémentaire et les méthodes mises en œuvre :
Autoriser l'expert à prescrire, si nécessaire, des fissuromètres, jauges de convergence, nivellements de précision (précision ±1 mm), repères topographiques, piézométrie, inclinomètres, et toute instrumentation utile ;Exiger la remise par les entreprises d'une méthode d'exécution détaillée précisant phasage, moyens, plages horaires, engins, procédés vibratoires et mesures de réduction (préforage, réduction d'énergie de battage, écrans anti-vibratiles, séquençage)o Eléments spécifiques de la mission de l'Expert pour un suivi permanent en phase travaux :
Organiser des réunions d'expertise de lancement (avant travaux), de suivi (périodicité mensuelle ou à la demande en cas d'incident) et de clôture, avec comptes rendus diffusés sous 7 jours ;Imposer un journal des travaux et des événements (dates, engins, paramètres de battage/forage, incidents, non-conformités, plaintes riverains, mesures de protection des accès aux propriétés riveraines, notamment au cabinet de Radiologie médicale), transmis hebdomadairement à l'expert ;Prévoir des visites contradictoires ciblées après chaque séquence génératrice de vibrations significatives.o Eléments spécifiques de mission de l'Expert pour les constats en cours d'opération et état final :
Relever toute apparition ou évolution de désordres pendant le chantier, les dater, les documenter et, si possible, les corréler aux relevés vibratoires/au journal travaux,Dresser un état final contradictoire à l'achèvement des travaux, comparé à t'état initialo Eléments spécifiques de mission de l'Expert pour l'analyse, l'imputabilité et les mesures conservatoires :
Déterminer les causes probables et l'imputabilité des désordres nouveaux ou aggravés, avec analyse technico-temporelle (croisement mesures/phasage) ;Proposer des mesures conservatoires immédiates en cas de risque pour la sécurité ou l'intégrité des ouvrages ;Formuler, si nécessaire, des préconisations techniques de réparation et d'amélioration de méthodes pour la suite du chantier.o Eléments spécifiques de mission de l'Expert en matière de mesures d'exécution et astreinte:
Dit que le suivi vibratoire et l'instrumentation prescrits sont d'exécution provisoire nonobstant appel.Autorise l'expert à ordonner l'arrêt temporaire des opérations génératrices en cas de dépassement des seuils ou de défaut de monitoring, avec information immédiate du juge des référés.Assortir l'obligation de mise en place du monitoring d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du démarrage des travaux- Condamner le demandeur aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, [AH] [CZ], [TU] [CV] épouse [CZ], [AH] [GA], le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [BV] [CZ] ET [FO] et LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR exposent que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST rappellent que dans sa première assignation, déclarée irrecevable pour défaut de justification de l'intérêt à agir de la société VINCI IMMOBILIER, celle-ci avait inclus dans la mission d'expertise la désignation d'un bureau d'études avec mise en place d'un suivi vibratoire accessible à l'expert judiciaire en permanence. Ils soutiennent que le décalage de calendrier ne justifie pas d'abandonner cette partie de la mission mais qu'au contraire cette préoccupation reste impérative puisque le sous-sol du centre-ville de [Localité 2] connaît des problèmes importants de fragilité des sols et de risque d'effondrement. Ils précisent qu'il y a eu récemment des effondrements du parking souterrain de l'Hôtel de Ville. Ils ajoutent que l'accès au cabinet de radiologie est directement impacté par le futur chantier puisqu'il se situe devant le terrain du projet. Ils indiquent qu'il est alors nécessaire d'assurer la protection efficace et permanente de l'activité de radiologie médicale exercée à proximité tant en termes de protection des vibrations, des nuisances sonores et de l'accès.

A l'audience, [D] [M], par l'intermédiaire de son conseil, indique être propriétaire d'une parcelle AB [Cadastre 5] en plus de celle désignée dans l'assignation. Aux termes de ses conclusions, il demande au juge des référés de :
- Constater qu'il est propriétaire des parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 5] formant un ensemble immobilier situé [Adresse 41] à [Localité 2] ;
- Constater qu'il formule protestations et réserves d'usage ;
- Dire que la mission de l'expert sera précisée sur le contrôle de la pose des sondes de mesures des vibrations dans le respect de la réglementation et des contraintes ;
- Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, [D] [M] expose qu'il est indiqué dans l'assignation qu'il est propriétaire d'une parcelle AB [Adresse 42] mais qu'il a été omis de préciser qu'il est également propriétaire de la parcelle attenante à savoir la parcelle AB [Cadastre 5] au [Adresse 43] qui forme un ensemble avec la parcelle AB [Cadastre 6] au [Adresse 41] à [Localité 2]. Il indique avoir fait appel à une architecte pour faire un état du bâtiment du [Adresse 41] et il indique que l'architecte l'a alerté de ce que la [Adresse 44] a été le site de travaux majeurs en raison de problèmes d'affaissement. Il précise alors ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée et demande à ce que l'expert désigné soit spécialisé dans ce domaine.

A l'audience, la SA POSTE IMMO a repris oralement ses conclusions, aux termes desquelles, elle demande au juge des référés de :
- Déclarer la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société POSTE IMMO SA
- Condamner la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST au versement d'une somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, la SA POSTE IMMO indique que la VINCI IMMOBILIER a acquis l'ensemble immobilier, objet du chantier, non pas auprès de la société LA POSTE IMMO SA, mais de la société BP MIXTE, personne morale distincte de LA POSTE IMMO. Elle précise que si elle a la qualité de représentant légal de la société BP MIXTE , elle ne peut être assignée en son nom personnel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intérêt à agir de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST à l'encontre de la SA POSTE IMMO :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue ne fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SA POSTE IMMO justifie que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a acquis le terrain de la société BP MIXTE représentée par la SA POSTE IMMO en qualité de présidente de la société de sorte qu'il n'est pas justifié que la société SA POSTE IMMO avait la qualité de propriétaire.

Ainsi, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST ayant assignée la SA POSTE IMMO ne démontre pas de son intérêt à agir à son encontre.

Par conséquent, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST sera déclarée irrecevable de ses demandes à l'encontre de la SA POSTE IMMO.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

D'autre part, l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 40] à [Localité 2] cadastré sous les références AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4].

De plus, il ressort de la demande de permis de construire en date du 11 avril 2025 et de la décision de délivrance du permis de construire en date du 9 juillet 2025 que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST souhaite aménager la parcelle en démolissant partiellement la construction et en y construisant des logements.

Enfin, les parties s'accordent sur l'importance des travaux envisagés, de l'ancienneté des bâtiments et que la [Adresse 44] où se situent les parcelles litigieuses connaît des problèmes d'affaissement.

Il s'en déduit que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST dispose d'un intérêt à agir et il convient dès lors d'ordonner une expertise afin de recenser l'état des avoisinants, et les risques éventuellement encourus par ces derniers du fait des travaux projetés.

Aux vues de l'importance des travaux, des risques de vibrations et de la fragilité des sols et des risque d'effondrement qui sont de notoriété publique à proximité du chantier, il conviendra de compléter les opérations d'expertises tel qu'exposé dans le dispositif.

La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST se trouvant à l'origine de la demande d'expertise en fera l'avance des frais.

Sur la propriété des parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 5] :

[D] [M] indique être propriétaire d'un ensemble de parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] au [Adresse 43] et AB [Cadastre 6] au [Adresse 41] à [Localité 2].

Il verse aux débats deux captures d'écran du site cadastre.gouv.fr dans lequel il est possible de constater que les deux parcelles sont jointes, mais ne produit pas d'acte de propriété.

En tout état de cause, dès lors que la mesure d'expertise est prononcée au contradictoire de [D] [M], il n'est pas nécessaire de statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise étant ordonnée à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise, y compris s'agissant des mesure des vibrations.

En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans la présente instance.

La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST ayant été déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA POSTE IMMO, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST de ses demandes à l'encontre de la SA POSTE IMMO ;

CONSTATE que [D] [M] est propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] [Adresse 43] à [Localité 2] ;

ORDONNE une expertise confiée à [JG] [IJ], [Adresse 45], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :

1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

2- Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment prendre connaissance du projet immobilier, des procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants,

3- Se rendre sur les lieux situé [Adresse 40] à [Localité 2] cadastré sous les références AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] et les décrire, en indiquant :
a. Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
b. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, si nécessaire, et de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

4- Prescrire la mise en place d'un dispositif de suivi des vibrations et contrôler sa pose dans le respect de la réglementation et des contraintes de l'activité du cabinet de radiologie, en :
a. Définissant des seuils d'alerte et d'arrêt,
b. Exigeant un monitoring en continu et transmission hebdomadaire des relevés ainsi qu'une alerte automatique en cas de dépassement de seuil,
c. Effectuant un suivi de la méthode d'exécution des travaux et un suivi vibratoire,

5- Dire s'il existe une urgence et/ou un danger, qui nécessite des mesures de sauvegarde ou des travaux de nature à éviter un risque ou une aggravation de l'état de la propriété, décrire les travaux nécessaires et en fixer le prix, ainsi que proposer des mesures conservatoires immédiates et formuler, si nécessaire, des préconisations techniques de réparation et d'amélioration de méthodes pour la suite du chantier,

6- A la demande écrite d'une partie adressée à l'expert, examiner sa propriété après l'achèvement des travaux de gros-œuvre et dire s'il existe des désordres ou une aggravation de désordres préexistants, imputables aux travaux,

7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,

8- Etablir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l'expert, devra favoriser l'éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l'état en cas d'accord ;

DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST supportera la charge des dépens de l'instance de référé ;

CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST à verser à la SA POSTE IMMO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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