TJ 13108, 26 juin 2026, RG 25/00097
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00236
DOSSIER : N° RG 25/00097 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [D]
né le 12 Mai 1940 à CABANNES (13440)
Mas Saint Lambert
142 vieux chemin d’Arles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [B] [N]
née le 23 Avril 1973 à LYON (69000)
11 avenue Folco de Baroncelli
Quartier Mortisson n°3
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/481 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 26 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2019, M. [Q] [D] a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [N] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 11 Chemin Mortisson, n° 3 - 13 210 Saint Rémy de Provence contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 600 euros.
M. [Q] [D] invoquant la défaillance de la locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à Mme [B] [N] suivant acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024,un commandement de payer portant sur une somme en principal de 17 671, 91 euros, suivant un décompte arrêté au 25 octobre 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 27 janvier 2025, M. [Q] [D] a fait assigner en référé Mme [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
-ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 19 504, 52 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 9 janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,
- la condamner à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
-condamner la défenderesse, au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- la condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l'audience du 8 juin 2026, M. [Q] [D], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme 29 889, 31 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 4 juin 2026 et majore sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
A titre subsidiaire, si le juge des référés ne devait pas statuer, elle demande à pouvoir bénéficier de la passerelle vers le juge du fond compte tenu de l’urgence à obtenir une décision dans ce litige.
Il dénie toute contestation sérieuse à sa demande en mettant en évidence le non paiement du loyer et l’acquisition de la clause résolutoire. Sur l’habilité du logement, il conteste la validité et la valeur probante des rapports produits. Il soutient que depuis son entrée dans les lieux, la locataire ne cessede dégrader le logement et refuse selon son humeur l’accès aux entrepreneurs. Il expose avoir réalisé les travaux de mise en sécurité depuis le rapport du CCAS en 2023.
Il s’oppose à l’irrecevabilité soulevée pour autorité de la chose jugée en exposant que depuis l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023, les travaux ont été réalisés outre les faits que les demandes ne concernent pas les loyers objets de la précédente procédure.
Il ne consent pas à l’octroi de délais de paiement considérant la mauvaise foi de la locataire outre sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et personnel non démontré que ce soit son état de santé ou l’agression dont elle aurait été victime de la part du bailleur. Elle agit, au contraire et selon lui, de façon menaçante avec l’agence immobilière et les voisins, ou encore commet volontairement des dégradations sur les parties communes.
Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
Mme [B] [N] est représentée à l’audience par un conseil qui demande au juge, au ivsades articles 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 835 et 122 du code de procédure civile, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’ordonnance du 23 octobre 2023 de voir :
IN LIMINE LITIS
JUGER que le juge des référés est incompétent au profit du juge du fond en l’état des contestations sérieuses relevées au titre de l’habilité du logement ;
JUGER irrecevable les demandes de M. [D] pour autorité de la chose jugée au provisoire ;
DEBOUTER M. [D] de ses demandes ;
JUGER que le décompte de la dette locative est erroné et invérifiable ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse ;
DÉBOUTER M. [D] de sa demande de paiement des frais de recouvrement, assurance, commandement de payer, taxes d’ordures ménagères, ceux-ci étant invérifiables ;
RENVOYER M. [D] à mieux se pourvoir ;
SUSPENDRE la clause résolutoire et autoriser Mme [N] à s’en acquitter en 36 échéances égales en sus du loyer courant ;
CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [N] la somme de 50 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [N] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
ACCORDER à Mme [N] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et de commandements de payer.
Elle précise que ses demandes d’indemnisation sont faites à titre provisionnel.
Elle fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes de M. [D] en rappelant les différentes interventions et rapports mettant en évidence l’état d’indécence du logement à compter de l’année 2021 y compris en 2024 après la réalisation de travaux à l’initiative du bailleur.
Elle rappelle l’ordonnance du 23 octobre 2023 dans laquelle le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ses pouvoirs au soutien de l’irrecevabilité de cette action comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Au fond, elle conteste le décompte de la dette locative en soulignant que la suspension des aides au logement causée par la carence du bailleur pour justifier de la mise en conformité en vue de rendre le logement décent auprès de la CAF.
Elle justifie de son assurance.
Elle soutient pouvoir assumer le règlement de l’arriéré en sus du loyer courant et avoir fait une demande de logement social.
Elle appuie sa demande d’indemnisation provisionnel d’un préjudice de jouissance par l’ensemble des dysfonctionnements affectant le logement relevés par les organismes compétents en la matière depuis sa prise de jouissance en 2019.
Elle ajoute être adulte handicapée et avoir une santé fragile, s’être faite agresser en 2022 par son bailleur alors qu’elle se rendait à son domicile pour discuter, être stressée et apeurée, avoir été hospitalisée en 2025.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats et porté à la connaissance des parties à l’audience.
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est acquis que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieures sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a rendu une ordonnance entre les parties constatant l’existence d’une contestation sérieuse émise par la défenderesse de nature à faire obstacle à ses pouvoirs et rejeter en conséquence les demandes de M. [D] visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de sa locataire et payer sa dette locative arrêté à 9 271,05 euros arrêtée au 30 mai 2023.
Contrairement à ses affirmations, le décompte de la dette locative réclamée dans la présente procédure reprend les impayées à compter de l’année 2022 et donc ceux déjà réclamés dans l’instance précédente.
Toutefois, comme le soutient le défendeur, il justifie de la réalisation de travaux sur l’année 2024 dont l’effectivité n’est pas contestée par la défenderesse sauf à dénoncer leur insuffisance.
Ces travaux ont été réalisées pour répondre aux rapports d’indécence communiquées par la locataire et postérieurement à l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023.
Le bailleur s’appuie sur cet élément nouveau et la persistance des impayés de loyers et la délivrance d’un nouveau commandement de payer par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024.
De sorte il conviendra de considérer que l’existence d’un élément nouveau justifie sa nouvelle demande en référé.
Il conviendra de déclarer les demandes de M. [Q] [D] recevables.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment :
de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En outre, l’article 24 V de la loi précitée énonce que le juge peut, même d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi qui impose au bailleur de délivrer un logement répondant aux normes de décence et de le maintenir dans un état correspondant à ces normes.
Enfin, conformément à l’article 1719 1° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent; lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, Mme [N] valoir que l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la compétence du juge des référés; que le logement a été déclaré indécent.
Elle sollicite de façon reconventionnelle des dommages et intérêts.
Mme [N] conteste en outre le montant de la dette locative réclamée faisant valoir l’absence de prise en compte dans le décompte de paiements opérée notamment en 2022 ou versements de la CAF.
Sur l’habitabilité du logement,
M. [D], le bailleur justifie de la réalisation de travaux au sein du logement en produisant :
- une facture de la société AS ECLAIR (électricien) datée du 16 septembre 2024 décrivant des interventions sur le circuit plaque de cuisson, différentiel 63 Type A, Disjoncteur Mono, Peigne Vertical, Peigne horizontal, contacteur chauffe eau diyukke DCL en applique »,
- une facture datée du 16 septembre 2024 de la SARL [M] (plombier) décrivant des interventions telles que la « fourniture et remplacement réservoir WC, Remplacement robinet machine à laver, fourniture et remplacement mitigeur lavabo Alterna, fourniture et remaplcement d’un mitigeur de douche, remplacement vidage évier complet »,
- une facture datée du 20 juin 2024 de la SARL DIDIER ET FILS (maçon) décrivant des interventions telles que « Nettoyer la toiture, réparation de quelques tuiles, changer quelques tuiles cassées, déblaiement des gravats ».
Selon le bailleur, ces travaux ont été réalisés afin de répondre aux rapports concluant à l’indécence du logement.
Suite à ces travaux un nouveau diagnostic a été réalisé à la demande du CCAS, le rapport a été établi suite à deux visites des 27 août et 11 octobre 2024. Il constate plusieurs dysfonctionnements tels que :
« SECURITE :
- Absence de détecteur de fumée,
- Escalier dangereux non sécurisé par main courante et abrupt,
- Présence d’un poêlé à bois vétuste dont la porte est HS avec absence d’air comburant,
-Carrelages défectueux à l’étage – certains carreaux sont décelés,
SANTE :
- VMR en panne dans la salle de bain (aucune aspiration)
- Confort,
-Absence de porte WC, cabinet de toilette à l’étage,
- Entrée d’eau pluviale par le seul de la porte d’entrée lors de pluies battantes,
- Système de chauffage inadapté dans un logement mal isolé,
GESTION EXONOMIQUE :
- Absence d’isolation thermique sur la faux plafond étage (convecteurs électriques) ».
Le rapport ne conclut pas à la nécessité d’un relogement temporaire même ni même à l’indécence ou l’insalubrité, mais au « manquement RSD ».
Il préconise les travaux pour y remédier.
Il résulte de ces éléments que si plusieurs manquements aux règlements sanitaires départementaux sont relevés dans ce dernier diagnostic, nécessitant de nouveaux travaux de mise en conformité, il n’est pas constaté l’inhabilité du logement justifiant le non-paiement du loyer par sa locataire.
Dans ces conditions, la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers par la locataire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et relève bien du pouvoir du juge des référés.
Sur le montant de la dette locative,
Mme [N] soutient que le bailleur réclame la totalité de la dette locative tandis que les allocations logements sont suspendues par la CAF précisément dans l’attente de la justification de la mise en conformité du logement.
Il ressort toutefois du décompte produit par le bailleur que l’ensemble des paiements opérés ont été pris en compte et qu’il ne saurait, encore une fois, être considéré que le non-paiement de la part d’allocation logement constitue une contestation sérieuse pour déterminer le montant de la dette.
La demande visant à voir condamner la locataire au paiement de la dette locative relève là encore du pouvoir du juge des référés.
Sur le respect des formalités de notification
Conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) le bailleur justifie de la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 28 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 8 juin 2026.
De même, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur, personne morale, en l'espèce, M. [Q] [D] justifie, au vu de la situation d'impayés persistant, du signalement auprès de la CAF/CCAPEX le 4 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation en date du 27 janvier 2025.
Les formalités prévues à peine d'irrecevabilité de l'assignation ayant été diligentées, la demande est recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail consenti à Mme [B] [N] comportant une clause résolutoire rédigée dans les termes de l'article précité.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, M. [Q] [D] a régulièrement fait commandement d'avoir à payer la somme en principal de 17 671, 91 euros.
Il ressort du décompte locatif produit au débat par le bailleur que Mme [B] [N] ne s’est pas acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois suivant commandement de payer.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit par leur seul effet de l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail à la date du 2 janvier 2025.
Les effets de l’acquisition de la clause résolutoire et notamment l’expulsion sont toutefois réservés à ce stade à l’examen de la demande de délais de paiement.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
* Sur l’arriéré locatif
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 avril 2019 ainsi que le décompte des loyers et charges.
Les pièces fournies font état à la date du 4 juin 2026 d'une dette de 29 889, 31 euros.
Le montant de créance actualisée au 4 juin 2026 est ainsi de 29 889, 31 euros, cette créance comprend non seulement l’arriéré locatif mais également l’indemnité d’occupation dès lors que la résiliation du bail est acquise depuis le 2 janvier 2025.
* Sur l’indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, Mme [B] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2025 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi par M. [Q] [D].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [B] [N] à payer à M. [Q] [D] à titre provisionnel la somme de 29 889, 31 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 4 juin 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer dut 31 octobre 2024 sur la somme de17 671, 91 euros, de l’assignation du 27 janvier 2025 sur la somme de 19 504, 52 euros et de la décision pour le surplus. Elle sera également condamnée à verser à M. [Q] [D], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 5 juin 2026, le lendemain de l’arrêté de compte, soit une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.
Sur les délais de paiement
L'article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le paiement du loyer intégral courant n'a pas repris avant la date de l'audience si bien qu'il n'est pas permis légalement d'accorder des délais. En conséquence, la demande de Mme [B] [N] sera rejetée.
Sur la demande d'expulsion
M. [Q] [D] a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre depuis le dateconstatrésil, il convient donc d’ordonner l’expulsion de yy des lieux loués. A défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, Mme [N] sollicite à titre provisionnel, 50 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, 3 000 euros pour préjudice distinct et 3 000 € pour procédure abusive.
La nature et la détermination d’un éventuel préjudice de jouissance relève toutefois d’un examen au fond nécessitant d’identifier l’existence et l’ampleur des troubles subis dont l’origine est en outre contestés par le bailleur, opposant à sa locataire ses propres dégradations et l’absence d’entretien du logement.
De même, le préjudice « distinct » fondée sur une dénonciation d’agression de la part du bailleur qui seraient en lien avec les problèmes de santé de Mme [N], également fortement contesté par le demandeur devront être examinés par un juge du fond.
La demande d’indemnité pour procédure abusive se révèle infondée en ce que la présente ordonnance fait droit à la demande principale.
Il conviendra, dans ces conditions de débouter Mme [N] de ses différentes demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [N] parties succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [D] des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de M. [Q] [D] ;
DISONS que les demandes formées par M. [Q] [D] relève du pouvoir du juge des référés ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er décembre 2019 conclu entre M. [Q] [D] et Mme [B] [N] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 11 Chemin es Mortisson, n° 3 - 13 210 Saint Rémy de Provence sont réunies au 2 janvier 2025 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ;
CONDAMNONS Mme [B] [N] à payer à M. [Q] [D] la somme de 29 889,31 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 4 juin 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivrée 31 octobre 2024 sur la somme de 17 671.91 euros de l’assignation du 27 janvier 2025 sur la somme de 19 504, 52 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
DÉBOUTONS Mme [B] [N] de sa demande de délai de paiement de la dette locative ;
ORDONNONS à Mme [B] [N] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
DISONS que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [B] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
DÉBOUTONS Mme [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts à titre provisionnels pour réparer son préjudice de jouissance, son préjudice «distinct » et pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Mme [B] [N] à verser à M. [Q] [D] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [N] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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