TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00142
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00139
DOSSIER : N° RG 26/00142 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HLM 3 F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 MARSEILLE
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H]
110 chemin du cimetière RDC porte 16
13560 SENAS
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Q]
110 chemin du cimetière RDC porte 16
13560 SENAS
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/1040 du 24/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 26 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2013, la SA HLM 3F SUD a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [Q] et M. [Y] [H] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 110 Chemin du Cimetière 13 560 Senas contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 369, 18 euros et 70, 12 euros de charges.
La SA HLM 3F SUD invoquant la défaillance des locataires dans le paiement de leurs loyers a fait délivrer à Mme [E] [Q] et M. [Y] [H] suivant actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 4 090, 24 euros, suivant un décompte arrêté au 16 décembre 2024 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par actes de commissaire de Justice du 24 février 2026, la SA HLM 3F SUD a fait assigner en référé Mme [E] [Q] et M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
-ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
-les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 557,79 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 4 février 2026), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
- les condamner solidairement à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
-condamner solidairement le la les défendeurs au paiement de la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- les condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 8 juin 2026, la SA HLM 3F SUD, représentée par son conseil, déclare abandonner ses demandes, les locataires ayant quitté le logement et réglés leur dette, sauf les celle relative aux dépens
Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
Mme [E] [Q] et M. [Y] [H] sont présents et assistés. Ils contestent la demande de prise en charge des dépens.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 n'a pas a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) le bailleur justifie de la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 25 février 2026 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 8 juin 2026.
De même, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur, personne morale, en l'espèce, la SA HLM 3F SUD justifie, au vu de la situation d'impayés persistant, du signalement auprès de la CAF/CCAPEX le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation en date du 24 février 2026.
Les formalités prévues à peine d'irrecevabilité de l'assignation ayant été diligentées, la demande est recevable en la forme.
Il conviendra de constater l’abandon des demandes principales à savoir la résiliation du bail et le paiement de la dette locative et indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, force est de constater, que le bailleur a dû engager des frais afin d’obtenir la régularisation du paiement de la dette locative, cette régularisation étant intervenue non seulement suite à la signification d’un commandement de payer, au-delà du délai mais par la suite de celle d’une assignation.
Il convient, dans ces conditions, de condamner les défendeurs aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur ne déclare pas maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles à l’audience, elle sera considérée comme également abandonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la SA HLM 3F SUD ;
CONSTATONS l’abandon de la demande de la SA HLM 3F SUD visant à voir constater la résiliation du bail conclu avec Mme [E] [Q] et M. [Y] [H] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 110 Chemin du Cimetière 13 560 Senas sont réunies au 17 février 2024 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ;
CONSTATONS l’abandon de demande en paiement d’une dette locative et indemnité d’occupation ;
CONSTATONS l’abandon de demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [E] [Q] et M. [Y] [H] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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