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TJ 13108, 26 juin 2026, RG 24/02063


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Date
26/06/2026
Numéro
24/02063
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
6a3ee92acdc6046d47ee167e

Texte de la décision

3,911 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/02063 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DM4F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 24/02063 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DM4F

JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X], [J] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-02512 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001017 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 06 décembre 2024 ;

DECALRE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [X], [J] [L]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)

et

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] (Maroc)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

CONSTATE que les parties font valoir qu’aucun partage patrimonial n’est à effectuer;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 01 septembre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [X] [L] et Monsieur [F] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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