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TJ 83137, 25 juin 2026, RG 24/00953


Vérifier : TJ 83137, 25 juin 2026, RG 24/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00953
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a3ee98dcdc6046d47ee1f0c

Texte de la décision

5,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/00953 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRLV

AFFAIRE :

Monsieur [O] [E]
Madame [L] [Z] épouse [E]

C/

Monsieur [K] [Y]
Madame [U] [F] épouse [N] [H]

JUGEMENT contradictoire du 25 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Monsieur [K] [Y]
Madame [U] [F] épouse [Y]

Copie :

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E]
né le 04 Novembre 1957 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON

Madame [L] [Z] épouse [E]
née le 17 Juillet 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [Y]
né le 19 Février 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [U] [F] épouse [Y]
née le 25 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 09 Avril 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 2 février 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [L] [E] née [Z], propriétaires à [Localité 6] des parcelles cadastrées section BH Lieudit [Adresse 4] n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], faisaient assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y] née [F], propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section BH n° [Cadastre 4], aux fins de bornage entre les parcelles.

Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de TOULON ordonnait une expertise aux fins de bornage entre les parcelles et commettait pour y procéder Monsieur [X] [G].

Par ordonnance du 30 août 2024, le juge chargé du contrôle des expertises commettait Monsieur [V] [R] en remplacement de Monsieur [G].

L'expert remettait son rapport le 30 juillet 2025.

L'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 9 octobre 2025.

A l'audience, Monsieur et Madame [E] demandaient au tribunal d'homologuer la solution n°2 proposée par l'expert dans son rapport.

Monsieur et Madame [Y] indiquaient qu'ils ne s'opposaient pas à la solution n°2 de l'expert.

Par jugement du 18 février 2026, le tribunal ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2026 aux fins de recueil de l'accord de Monsieur et Madame [S], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], pour fixer le point X1 tel que proposé par l'expert dans sa solution n°2.

L'affaire était mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans son rapport d'expertise, Monsieur [R] propose deux solutions. La solution n°2 reprend des éléments naturels, notamment les restanques 7 et 8, correspondant à une possession ancienne.

Cette solution est préférée par l'expert.

Monsieur [A] [S] et Madame [J] [Y] épouse [S] donnent leur accord, en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 5], pour fixer le point X1 tel que proposé par l'expert.

Dans ces conditions, c'est la solution n°2 de l'expert qui sera retenue pour fixer la limite entre les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une part et la parcelle mitoyenne cadastrée section BH n° [Cadastre 4], selon la ligne brisée X1-X2-X3-X4-X5-Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-X7, figurant sur le plan d'état des lieux avec propositions de limite remis par l'expert, passant par le piquet bois 2 (X2), la borne OGE 1 (X3), le piquet bois 3 (X4), le point X5, et les points Y1-Y2-Y3-Y4-Y5 qui caractérisent des éléments naturels (pied des restanques 7 et 8) et la borne OGE 2 (X7), avec le retour X1-piquet bois 2 (X2).

Monsieur [V] [R] sera désigné pour procéder à l'implantation des bornes sur les lieux.

Les frais d'implantation des bornes seront partagés à parts égales entre les deux parties.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre Monsieur et Madame [E], d'une part et Monsieur et Madame [Y], d'autre part.

Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

RETIENT la solution n°2 proposée par Monsieur [V] [R], expert ;

FIXE la limite séparative entre les parcelles situées à [Localité 6], lieudit [Localité 7], cadastrées section BH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une part, et section BH n° [Cadastre 4], d'autre part, selon la ligne brisée X1-X2-X3-X4-X5-Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-X7, figurant sur le plan d'état des lieux avec propositions de limite remis par Monsieur [V] [R], expert ;

DESIGNE Monsieur [V] [R] pour procéder à l'implantation des bornes sur les lieux ;

PARTAGE les frais d'implantation des bornes à parts égales entre les deux parties ;

PARTAGE par moitié les dépens, comprenant les frais d'expertise, entre Monsieur [O] [E] et [L] [E], d'une part et Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y], d'autre part ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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