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TJ 83137, 25 juin 2026, RG 25/05660


Vérifier : TJ 83137, 25 juin 2026, RG 25/05660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05660
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a3ee990cdc6046d47ee1f74

Texte de la décision

5,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/05660 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJR

AFFAIRE :

[Y] [U] [E]

C/

Société AGODA COMPANY PTE. LTD
S.A.R.L. PORTO BAY SANTA MARIA FUNCHAL
E.U.R.L. [B] [L] (PALMA DE MAJORQUE)
Société BOOKING.COM.B.V.

JUGEMENT réputé contradictoire du 25 JUIN 2026

Grosse exécutoire :

Copie :
Monsieur [T] [Y] [U] [E]
Me Stéphane COULAUX
Société BOOKING.COM.B.V.

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [Y] [U] [E]
né le 22 Septembre 1974 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. [B] [L] (PALMA DE MAJORQUE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON

Société BOOKING.COM.B.V.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3] - PAYS BAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 09 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au tribunal le 15 septembre 2025, Monsieur [T] [Y] [U] [E] demandait au tribunal de convoquer la société AGODA COMPANY PTE.LTD, la SARL PORTO BAY SANTA MARIA FUNCHAL, la société BOOKING COM BV et l'EURL [I] [L] aux fins d'être remboursé de la somme de 1 391, 93 euros, correspondant à la somme payée pour un séjour à Madère, après annulation du vol.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 12 février 2026, faisait l'objet d'un renvoi pour être retenue à l'audience du 12 mars 2026.

Monsieur [U] [E] comparaissait en personne.

Il n’apparait aucun justificatif des citations de la société AGODA COMPANY PTE.LTD et de la SARL PORTO BAY SANTA MARIA FUNCHAL. Elles n’ont pas compau ni personne ne les a représentées.

la société BOOKING. COM.BV n’était ni présente, ni représentée.

l'EURL [I] [L] était représentée par son avocat.

A l'audience, Monsieur [Y] [U] [E] se désistait de sa demande.

La société [I] [L] demandait au tribunal de condamner Monsieur [Y] [U] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, en l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir des défendeurs, il sera constaté le désistement parfait de Monsieur [Y] [U] [E] de sa demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Y] [U] [E] sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est constant qu'en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

Il est également constant que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance.

En l'espèce, il ressort du dossier que la société BOOKING.COM.BV a remboursé la somme de 1 391, 93 euros à Monsieur [Y] [U] [E], le 6 novembre 2025.

Il ressort du mail du 7 février 2026 de Monsieur [Y] [U] [E], qui n'était pas assisté d'un avocat, a demandé au tribunal d'annuler l'audience du 12 février 2026.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de le condamner à payer une somme à la société [I] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [T] [Y] [U] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [U] [E] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la société [I] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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