TJ 83137, 28 mai 2026, RG 25/06776
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06776 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPU
AFFAIRE :
S.D.C. [U] [J], pris en la personne de son syndic, SAS AMANS IMMOBILIER
C/
Madame [S] [A]
JUGEMENT réputé contradictoire du 28 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Thibault STEPHAN
S.D.C. [U] [J]
Madame [S] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. [U] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1], pris en la personne de son syndic, SAS AMANS IMMOBILIER, domicilié au [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et susceptible d’appel selon les dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [A] et Monsieur [W] [Y] [R] sont propriétaires au sein de l'immeuble en copropriété " LE [U] [J] " sis [Adresse 4] d'un appartement lots n°77,30 et 145 renuméroté en lot 300 pour la gestion de la copropriété.
Suivant exploit en date du 07 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [U] [J] " représenté par son syndic la société AMANS IMMOBILIER SAS immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 901 007 120 00016 dont le siège social est sis à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a assigné Madame [S] [A] et Monsieur [W] [Y] [R] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner solidairement à lui régler les sommes de 13.018,60€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 01 août 2024, et 120€ au titre des frais de recouvrement article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 1000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1992€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon procès-verbal de tentative en date du 07 novembre 2025 Monsieur [W] [Y] [R] né le 26 octobre 1929 à [Localité 2] (28) est décédé le 06 juin 2010 à [Localité 3] (83).
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2025 où elle été retenue.
A cette date le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 6] " représenté par un avocat confirme le contenu de son acte introductif d'instance.
Cité à étude Madame [S] [A] n’est ni présente ni représentée.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 où une réouverture des débats a été prononcée au 26 mars 2026 afin qu'il soit débattu sur l'application de l'article 76-1 du code de procédure civile qui précise : : " Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. "
A cette date le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [U] [J] " indique qu'il sollicite en application de l'article 81du code de procédure civile me renvoi du dossier devant le tribunal judicaire avec représentation d'avocat obligatoire.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l 'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante, et qu'il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d'énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu'il n'y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l'application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe de rappeler également qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande en paiement et le taux de compétence
Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l'espèce, il convient de noter que le montant des frais de recouvrement est de 120€
Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
b) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du Il de l'article 24 et du f de l'article 25 (...)
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Par application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut à l'encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l'obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Les décisions d'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. La demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d'une assemblée qui n'a pas été annulée doit être honorée.
Il n'appartient pas au juge de s'assurer que la décision de l'assemblée générale n'est plus susceptible d'aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l'égard du défendeur, voire de l'ensemble des copropriétaires et qu'aucun d'eux n'en a sollicité ni obtenu l'annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n'ont pas d'effet suspensif.
Il ne lui appartient pas non plus de procéder au changement des tantièmes des lots, décision qui doit être examinée par les instances compétentes.
En l'espèce, à l'examen des pièces suivantes :
- Extrait de compte arrêté au 28 octobre 2025 ;
- PV d'assemblée générale idoines ;
- Contrat de syndic,
- Appels de fonds et états de répartition.
En l'espèce le requérant sollicite la somme de 13 .018,60€ à laquelle s'ajoutent 120€ de frais de recouvrement et 1000€ de dommages et intérêts qui dépassent le taux de compétence de 10.000€ de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire saisi.
Il est rappelé que les parties ont la direction du procès civil et qu'il leur appartient de faire diligence pour évoquer le règlement d'une difficulté apparu après l'introduction de l'instance. Ainsi que le précise l'article 2 du code de procédure civile en ces termes : " Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. "
En effet, le taux de compétence est le montant maximal au-delà duquel une juridiction n'est plus compétente pour juger une affaire et détermine la nature du tribunal concerné.
L'examen des éléments de la procédure démontre que le Tribunal judiciaire de Toulon ayant enrôlé l'affaire sous le RG 25/06776 pour l'audience du 04 décembre 2025 ne peut que constater qu'il ne peut être valablement saisi d'une demande dont la compétence d'attribution ne dépend que du Tribunal Judiciaire pris en sa 4ème chambre civile et se déclare par conséquent incompétent au profit de cette chambre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judicaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel selon les dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 4ème chambre civile ;
DIT que l'ensemble du dossier sera transmis à défaut d'appel dans le délai légal, à son secrétariat greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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