TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07586
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/07586 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NW7W
AFFAIRE :
Monsieur [I], [Z], [B] [T]
Monsieur [W], [H], [O] [T]
C/
Monsieur [P] [F]
Compagnie d’assurance UNIRE ASSURANCESSociété CPAM DU VAR
JUGEMENT statuant sur la compétence du 03 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Christophe HERNANDEZ
Monsieur [I], [Z], [B] [T]
Monsieur [W], [H], [O] [T]
Monsieur [P] [F]
Compagnie d’assurance UNIRE ASSURANCESSociété CPAM DU VAR
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [Z], [B] [T]
es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [W], [H], [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W], [H], [O] [T] (mineur)
né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1], pris en la personne de Monsieur [I], [Z], [B] [T] es qualité de représentant légal
[Localité 2], pris en la personne de
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance UNIRE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es quaolités audit siège
non comparante, ni représentée
Société CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
statuant sur la compétence selon les dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure dicile, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 17 novembre 2025, Monsieur [I] [T], à titre personnel et en qualité de représentant de son fils mineur Monsieur [W] [T] a fait assigner Monsieur [P] [F], la société UNIRE ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.
Lors de l'audience, l'incompétence de la présente juridiction était soulevée d'office.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 81 du Code de procédure civile que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, le litige porte sur la réparation du préjudice corporel, qui relève de la compétence de la deuxième chambre civile près le Tribunal judiciaire de TOULON.
Il y a lieu en conséquence lieu de déclarer la présente juridiction incompétente et de renvoyer l'affaire dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement statuant sur la compétence et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente juridiction incompétente au profit de la deuxième chambre civile près le Tribunal judiciaire de TOULON ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire par devant ladite juridiction pour y être jugée conformément à la loi ;
ORDONNE la transmission par le greffe de l'entier dossier ;
RESERVE l'ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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