TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/02821
Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/02821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02821 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTNH
Minute n° 26/00262
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026
N° RG 25/02821 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTNH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le 25 Juin 1972 à [Localité 1] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
Mutuelle L’AUXILIAIRE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur RC et RCS : de perseptcive Action - EPP
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE et ASSOCIES (UNIC ARCHITECTURE),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 530 125 962 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Antoine FAIN-ROBERT - 42
Me Sébastien GUENOT - 18
Me Hadrien LARRIBEAU - 257
Me Gérard MINO - 0178
Me Grégory NAILLOT - 1002
Me Grégoire ROSENFELD
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont l’Etablissement secondaire est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assureur RC et RCD : de NOVA ERA, sous-traitant de ROMANO CONSTRUCTION, sous le numéro 0000010604129804 ou tout autre,
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JACQUES HUGONY (PISCINE CHAUFFAGE SERVICE),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 415 309 657, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assureur RC et RCD de ETABLISSEMENTS JACQUES HUGONY (PISCINE CHAUFFAGE SERVICE) sous le n°77568801 ou tout autre,
Représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Société SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de RC et RCD :
- ACTIBAT sous le numéro 382926Z1247000/ 001 337684 /0 ou tout autre
- ACTI SUD sous le numéro 493808J1244001 / 001 508832/34 ou tout autre
- EGBTI sous le numéro F30462 E 1244 000 / 001 513544/29 ou tout autre
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ROMANO CONSTRUCTION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 504 676 305, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assureur RC et RCD de UNIC ARCHITECTURE sous le numéro 259425/J/116 ou tout autre
Non comparante - non représentée
S.A.R.L. ACTI SUD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 403 242 555, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante - non représentée
S.A.S. ACTIBAT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 482 116 118, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
S.A.R.L. EGBTI,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 753 710 854, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Maître [K] [V], de la SAS LES MANDATAIRES,
sis [Adresse 14] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBTI,
Non comparante - non représentée
S.A.R.L. PERSPECTIVE ACTION - EPP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 848 554 168, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 3, 4, 5, 6, 7, 10 novembre 2025 délivrées par Monsieur [M] [Q] à la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE et ASSOCIES (UNIC ARCHITECTURE), à la société mutuelle des architectes français (MAF), à la SAS ACTIBAT, à la SARL ACTI SUD, à la SARL EGBTI, à Maître [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBTI, à la société SMABTP, à la SARL PERSPECTIVE ACTION - EPP, à la mutuelle L’AUXILIAIRE, à la société ROMANO CONSTRUCTION, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES HUGONY (PISCINE CHAUFFAGE SERVICE) et à la SA ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL).
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par Monsieur [M] [Q], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite l’irrecevabilité de la demande de condamnation formulée par la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE et ASSOCIES à son encontre, sollicite la condamnation de la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE et ASSOCIES à lui verser la somme provisionnelle de 410 000 euros et sollicite la compensation des créances et à ce titre sollicite la condamnation de la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE et ASSOCIES à lui verser à titre de provision le surplus.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE et ASSOCIES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptible de prescription, formule protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée et émet des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire, et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 92 105, 23 euros au titre des honoraires d’architecte dus.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la société JACQUES HUGONY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves concernant la mesure expertale sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et émet des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
A l’audience du 15 mai 2026, la société L’AUXILIAIRE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société AXA FRANCE IARD ont formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne, la société mutuelle des architectes français (MAF), la SARL ACTISUD, et la SARL PERSPECTIVE ACTION ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assigné à domicile, Maître [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBTI n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, la SAS ACTIBAT et la SAS ROMANO CONSTRUCTION ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la société MAF, de la SAS ACTIBAT, de la SARL ACTI SUD, de Maître [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBTI, de la SARL PERSPECTIVE ACTION, et de la SAS ROMANO CONSTRUCTION, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [M] [Q], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage et émettent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de Monsieur [M] [Q], de la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE et ASSOCIES (UNIC ARCHITECTURE), de la société mutuelle des architectes français (MAF), de la SAS ACTIBAT, de la SARL ACTI SUD, de la SARL EGBTI, de Maître [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBTI, de la société SMABTP, de la SARL PERSPECTIVE ACTION - EPP, de la mutuelle L’AUXILIAIRE, de la société ROMANO CONSTRUCTION, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES HUGONY (PISCINE CHAUFFAGE SERVICE) et de la SA ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL).
La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [M] [Q], demandeur à la mesure.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à analyser par l’expert, les préjudices accusés, les causes, l’origine et d’évaluer à ce titre les responsabilités, la demande provisionnelle formulée à l’encontre de la SAS ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE ET ASSOCIES par Monsieur [M] [Q] est prématurée, et est devenue dès lors sans objet.
Sur les autres demandes
La société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE ET ASSOCIES sollicite e la condamnation de Monsieur [M] [Q] à lui verser la somme de 92 105,23 euros TTC au titre des honoraires d’architecte demeurant dus.
De son côté, Monsieur [M] [Q] sollicite la compensation des créances et, à ce titre, la condamnation de la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE ET ASSOCIES à lui verser le surplus à titre de provision.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ces demandes à ce stade de la procédure qui ne relèvent pas de la compétence et des pouvoirs juridictionnels de ce dernier.
En effet, la demande principale de la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE ET ASSOCIES n’est pas formée à titre provisionnel, et la demande de compensation de créances excède les pouvoirs du juge des référés de sorte que ces demandes sont irrecevables.
Enfin, la demande provisionnelle de Monsieur [M] [Q] ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE ET ASSOCIES demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [M] [Q] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[I] [W]
[Adresse 16]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 17], à [Localité 3],
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 septembre 2025, 5 mars 2026, et dans le document “état des réserves et réclamations après réception”, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [M] [Q] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [M] [Q] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Déclarons irrecevable la demande de condamnation formulée par la société ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE ET ASSOCIES à l’encontre de Monsieur [M] [Q],
Déclarons irrecevable la demande de compensation de créances formulée par Monsieur [M] [Q],
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes provisionnelles formulées par Monsieur [M] [Q],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [Q].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.