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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/02830


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02830
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ee9d7cdc6046d47ee25e6

Texte de la décision

7,189 caractères

N° RG 25/02830 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRSE

Minute n° 26/00263

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026

N° RG 25/02830 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRSE

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. STAEC,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro B 599 501 194 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 2],
prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBETTA IMMOBILIER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 423 277 789 dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Maître Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 4],
prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 440 068 757 dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Noémie BONDIL - 1004
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Maître Laetitia CRISCOLA - 1004
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 30 et 31 octobre 2025 délivrées par la SAS SOCIETE TOULONNAISE PAR ACTION D’EXPLOITATIONS DE LA CHAUSSURE (STAEC) au syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBETTA IMMOBILIER et au syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SAS STAEC, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GAMBETTA IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves et s’oppose à la demande provisionnelle formulée par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

La SAS STAEC sollicite une mesure d’expertise judiciaire au motif que le dégât des eaux dont elle se prévaut lui aurait causé la perte d’une partie de son stock.

Si elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 19 août 2025, lequel atteste de l’existence d’infiltrations et de la détérioration d’une partie de la marchandise stockée, ce document demeure toutefois imprécis et lacunaire.

En effet, aucun autre élément probant plus détaillé n’est produit de nature à éclairer la juridiction sur l’étendue réelle des dommages affectant le stock de la société STAEC.

Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait fonder sa décision sur ce seul constat, insuffisamment précis.

Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas la persistance, à ce jour, de désordres ou d’un litige actuel.

En conséquence, la société STAEC ne justifie pas d’un motif légitime permettant de justifier une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, faute d’avoir suffisamment éclairé la juridiction sur l’utilité et la pertinence d’une telle mesure à ce stade de la procédure.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société STAEC supportera la charge des dépens de l’instance.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la société STAEC,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société STAEC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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