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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00406


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00406
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ee9e5cdc6046d47ee272e

Texte de la décision

15,776 caractères

N° RG 26/00406 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY2Q

Minute n° 26/00268

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026

N° RG 26/00406 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY2Q
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [Z] [C]

Entre

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES AMENIERS,
sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. RS IMMO 83, à l’enseigne RS IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 919 958 975, ayant son siège sis [Adresse 2] FARLEDE, prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,

Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

S.A. PROTECT SA,
Société Anonyme de droit belge immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Bruxelles sous le numéro 0440.719.894, dont le siège social est sis [Adresse 3],
[Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL BUREAU D’ETUDES [V] [E] (BEAB),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 818 202 806 et dont le siège social est [Adresse 5] à SANARY SUR MER (83110), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Baptiste CHAREYRE - 6
Me Antoine FAIN-ROBERT - 42
Me Pascal FOURNIER
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Me Olivier SINELLE - 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 6] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [T], domicilié en cette qualité audit établissement,
En sa qualité d’assureur de BEAB,

Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

SMABTP,
Société d'assurance mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de [Localité 2],

Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance MMA IARD
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8], 72000 LE [Adresse 9] 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur DO,

Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur de [W],

Représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

E.U.R.L. [Localité 2] (FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES),
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège

Non comparante - non représentée

Monsieur [X] [N], à l’enseigne Travaux Acrobatiques Experts [W],
demeurant [Adresse 12]

Non comparant - non représenté

Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 13]
Propriétaire sus-jacent

Non comparant - non représenté

Madame [J] [O] épouse [A]
demeurant [Adresse 14]
Propriétaire sus-jacent

Non comparante - non représentée

GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en le personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège
En sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,

Non comparante - non représentée

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DU MANS
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 16] LE [Adresse 9] 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège.
Recherchée en qualité d’assureur DO,

Intervenant volontaire

Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00096), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 11, 12, 13, 16, 17 février 2026 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 18] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RS IMMO 83 à l’enseigne RS IMMO à L’EURL FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES (FRAP), à la société SMABTP, à la SARL BUREAU D’ETUDES [V] [E] (BEAB), à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SA PROTECT SA, à la SA MMA IARD, à Monsieur [X] [N], à l’enseigne [W], à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA GENERALI IARD, à Monsieur [S] [A] et à Madame [J] [O] épouse [A].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 18] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RS IMMO 83 à l’enseigne RS IMMO , et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD, sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00096) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [R]. En outre, il sollicite la condamnation de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire de produire sous astreinte la police d’assurance mentionnée par leur expert DO, et sollicite que les dépens soient réservés distraits au profit de Me Olivier SINELLE.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SARL BEAB et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA PROTECT SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause et s’oppose à toutes les demandes formulées à son encontre.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande d’ordonnance commune formulée par le demandeur. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés à personne, Monsieur [S] [A], Madame [J] [O] épouse [A], l’EURL FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES (FRAP), et la SA GENERALI IARD ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.

Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [X] [N], à l’enseigne [W] n’est pas représenté et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Monsieur [S] [A], de Madame [J] [O] épouse [A], de l’EURL FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES (FRAP), de la SA GENERALI IARD, et de Monsieur [X] [N] à l’enseigne [W], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 18] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RS IMMO 83 à l’enseigne RS IMMO, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’intervention volontaire

L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES énonce être également l’assureur dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 18] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RS IMMO 83 à l’enseigne RS IMMO.

Dès lors, en l’absence de contestations formulées par les parties, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00096), et confiée à Monsieur [Q] [R] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 19] n° 7 à [Localité 3].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de L’EURL [Localité 2], de la SARL BUREAU D’ETUDES [V] [E], de Monsieur [X] [N] à l’enseigne [W], de la qualité de propriétaires de Monsieur [S] [A] et de Madame [J] [O] épouse [A], et de la qualité d’assureurs des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SA PROTECT SA, de la société AXA FRANCE IARD, et de la compagnie GENERALI IARD de sociétés intervenues dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces derniers soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00096) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [R], aux termes de ladite ordonnance à L’EURL FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES (FRAP), à la SARL BUREAU D’ETUDES [V] [E] (BEAB), à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SA PROTECT SA, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [X] [N] à l’enseigne [W], à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA GENERALI IARD, à Monsieur [S] [A] et à Madame [J] [O] épouse [A].

En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la production de documents sous astreinte formulée par le demandeur est devenue sans objet.

Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société SMABTP, il convient de la mettre hors de cause.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 18] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RS IMMO 83 à l’enseigne RS IMMO qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Reçevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126),

Mettons hors de cause la société SMABTP (RCS de [Localité 4] n° 775 684 764),

Déclarons communes et opposables à L’EURL FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES (FRAP), à la SARL BUREAU D’ETUDES [V] [E] (BEAB), à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SA PROTECT SA, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à Monsieur [X] [N] à l’enseigne [W], à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA GENERALI IARD, à Monsieur [S] [A] et à Madame [J] [O] épouse [A], l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 25/00096) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [R],

Disons que L’EURL FACADES RAVALEMENTS ARTISANALE PEINTURES (FRAP), la SARL BUREAU D’ETUDES [V] [E] (BEAB), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA PROTECT SA, à la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [X] [N] à l’enseigne [W], la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, Monsieur [S] [A] et Madame [J] [O] épouse [A] seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production sous astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 18] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RS IMMO 83 à l’enseigne RS IMMO,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 18] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RS IMMO 83 à l’enseigne RS IMMO.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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