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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00744


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00744
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ee9eccdc6046d47ee27c3

Texte de la décision

8,633 caractères

N° RG 26/00744 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZAH

Minute n° 26/00271

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026

N° RG 26/00744 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZAH

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
née le 01 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [S] [P] [G] [Q],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant - non représenté

Madame [L] [J],
demeurant [Adresse 3]

Non comparante - non représentée

Débat :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Sofian GARA-ROMEO - 198
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 23 mars 2026 délivrées par Madame [U] [O] à Madame [L] [J] et à Monsieur [S] [Q]. Elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à procéder au retrait complet des deux blocs de climatisation installés sur la façade sous astreinte, outre leur condamnation solidaire à lui verser à titre provisionnel les sommes de 6 270 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection et de 500 euros correspondant au coût de la bâche de protection ainsi qu’à la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 15 mai 2026, Madame [U] [O] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Assignés selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [J] et Monsieur [S] [Q] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Madame [L] [J] et de Monsieur [S] [Q], il convient de statuer sur les demandes de Madame [U] [O], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur les travaux de remise en état sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Madame [U] [O] sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la réalisation des travaux de retrait des blocs climatisation installés sur le façade sous astreinte.

Il convient de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conformément à son office au stade de la procédure de référé.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2025 établit assurément la présence matérielle des blocs de climatisation litigieux installés sur la façade.

Néanmoins, ce document, sans aucun autre élément probant, demeure toutefois imprécis et lacunaire afin d’admettre un trouble manifestement illicite, un dommage imminent, ou l’urgence existante en l’espèce.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite, l’urgence et le dommage imminent n’étant pas caractérisés, la demande de retrait des blocs de climatisation formulée par Madame [U] [O] ne répond pas aux exigences posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes provisionnelles formulées par Madame [U] [O]

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Madame [U] [O] sollicite la condamnation solidiare des défendeurs à lui verser à titre provisionnel les sommes de 6 270 euros à titre de provision sur son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture et de 500 euros à titre de provision sur son préjudice matériel correspondant a coût de la bâche de protection pour protéger sa toiture.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulée par cette dernière ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [O] supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au retrait des deux blocs de climatisation installés sur la façade sous astreinte, formulée par Madame [U] [O],

Disons n’ avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Madame [U] [O],

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [O].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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