TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00715
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Texte de la décision
N° RG 26/00715 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3TK
Minute n° 26/00270
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026
N° RG 26/00715 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3TK
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [F] [U]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. RPM BOWLING,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 991 517 434, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.C.I. BOW’L VAR
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro D 488 025 130, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses cogérants en exercice, Messieurs [S] [P] et [Z] [B], domicilié de droit audit siège en cette qualité.
Actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire ouverte par Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 25 avril 2024, la SELARL [M] [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [V] sis [Adresse 2], ayant été désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Y], Mandataire Judiciaire sis [Adresse 3] à TOULON (83000), ayant été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
Représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Jean-Baptiste BELLON - 0084
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Mathieu PERRYMOND - 1024
Me Frédéric DIMINO
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [Y], sise [Adresse 4], désigné en qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI BOWL’VAR par Jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 25 avril 2024, maintenu à ces fonctions par Jugement de prorogation exceptionnelle de la période d’observation en date du 10 juillet 2025,
Représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. [M] [V] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [M] [V], désigné en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance de SCI BOWL’VAR par Jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 25 avril 2024, maintenu à ces fonctions par Jugement de prorogation exceptionnelle de la période d’observation en date du 10 juillet 2025,
Représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
En qualité d’assureur de la SCI BOW’L VAR et de la SAS RPM BOWLING
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur de la SCI BOW’L VAR,
Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FONCIERE GM,
immmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 504 282 724, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège en cette qualité,
Intervenan en qualité de cessionnaire, suite à un jugement arrêtant le plan de cession de la SCI BOWL VAR au profit de la société FONCIERE GM avec faculté de substitution à la société CASA DI FIORI, rendu par le tribunal de commerce de TOULON en date du 19 février 2026
Représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CASA DI FIORI,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 829 779 206, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 23 mars 2026 déposée par la SAS RPM BOWLING.
Vu l’ordonnance en date du 24 mars 2026 autorisant la SAS RPM BOWLING à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 3 avril 2026.
Vu les assignations en date des 27, 26 et 30 mars 2026 délivrées la SAS RPM BOWLING à la SCI BOW’L VAR, à la SELARL [M] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI BOW’L VAR, à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI BOW’L VAR, à la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SCI BOW’L VAR et de la SAS RPM BOWLING, à la SAS FONCIERE GM, et à la SARL CASA DI FIORI. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. En outre, à titre principal, elle sollicite la suspension totale du paiement des loyers à la SCI BOW’L VAR jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en conformité. A titre subsidiaire, elle sollicite la diminution de moitié des loyers dus à la SCI BOW’L VAR et sollicite l’autorisation à consigner la moitié des loyers dus sur un compte CARPA jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en conformité. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’autorisation à consigner l’intégralité des loyers dus sur un compte CARPA jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en conformité. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de la SCI BOW’L VAR, de la SAS FONCIERE GM et de la SARL CASA DI FIORI à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société MMA IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SARL CASA DI FIORI et par la SAS FONCIERE GM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elles sollicitent l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elles pour défaut de qualité et d’intérêt actuel et sollicitent leurs mises hors de cause. A titre subsidiaire, elles s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée et à défaut, elles formulent protestations et réserves et émettent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire. En tout état de cause, elles s’opposent aux demandes pécuniaires formulées à leur encontre et sollicitent la condamnation de la SAS RPM BOWLING à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA MMA IARD, représentée par son conseil Me [E] [G] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SA MMA IARD, représentée par son conseil, Me Sylvie LANTELME, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2026 par la SCI BOW’L VAR, par la SELARL [M] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de ka SCI BOW’L VAR et par la SELARL ML & ASSOCIES, pris en la personne de Me [O] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI BOW’L VAR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent leurs mises hors de cause sur les différentes demandes de condamnation sous astreinte formulées à leur encontre. A titre principal, elles s’opposent à la mesure d’expertise. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves.
En outre, elles s’opposent aux demandes de suspension, de diminution, de consignation et la demande provisionnelle formulées par la demanderesse à leur encontre.
En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation de la SAS RPM BOWLING à verser à la SCI BOW’L VAR, à la SELARL [M] [V] & ASSOCIES et à la SELARL ML ASSOCIES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que, selon jugement du 19 février 2026, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté la cession de la SCI BOW’L VAR au profit de la SAS FONCIÈRE GM, avec faculté de substitution au profit de la SARL CASA DI FIORI.
Ce jugement précise expressément que la cession porte sur l’ensemble des actifs corporels et incorporels, et notamment sur les actifs immobiliers ainsi que sur les baux commerciaux en cours, tant en qualité de preneuse qu’en qualité de bailleur.
Dès lors, l’absence de signature à ce jour de l’acte authentique de cession est sans incidence sur l’intérêt légitime des sociétés cessionnaires à être mises en cause dans la présente instance.
En effet, la reprise des baux commerciaux en qualité de bailleur leur confère un intérêt direct et certain à participer à la mesure d’expertise ordonnée, laquelle porte sur des désordres affectant les biens immobiliers objet de la cession.
Leur présence dans la cause apparaît non seulement opportune, mais nécessaire afin d’assurer l’efficacité et l’opposabilité de la mesure d’expertise à l’égard de tous les futurs titulaires des droits litigieux.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Les défendeurs contestant la demande d’expertise n’apportent pas d’éléments sérieux pour s’opposer à celle-ci et les autres défendeurs ne s’opposent pas à cette demande puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage et émettent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de la SAS RPM BOWLING, de la SCI BOW’L VAR, de la SELARL [M] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [V] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI BOW’L VAR, de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI BOW’L VAR, de la SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la SCI BOW’L VAR et de la SAS RPM BOWLING, de la SAS FONCIERE GM, et de la SARL CASA DI FIORI.
La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la SAS RPM BOWLING, demanderesse à la mesure.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à analyser par l’expert, les préjudices accusés, les causes, l’origine et d’évaluer à ce titre les responsabilités, les demandes de consignation des loyers formulées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire par la demanderesse sont prématurées, et sont devenues dès lors sans objet.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SELARL [M] [V] & ASSOCIES, de la SELARL ML & ASSOCIES, de la SAS FONCIÈRE GM, et de la SARL CASA DI FIORI est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur la demande provisionnelle formulée par la SAS RPM BOWLING
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société RPM BOWLING sollicite la condamnation solidaire de la SCI BOW’L VAR, de la SAS FONCIERE et de la SARL CASA DI FIORI à lui verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit en tout cas pour le moment.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la société RPM BOWLING et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 1]
françois[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 10] à [Localité 2],
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 décembre 2025 et 19 janvier 2026, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS RPM BOWLING du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SAS RPM BOWLING d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par la SAS RPM BOWLING,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS RPM BOWLING.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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