Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/03030


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/03030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/03030
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ee9fbcdc6046d47ee28fa

Texte de la décision

14,149 caractères

N° RG 25/03030 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTEA

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026

N° RG 25/03030 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTEA

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSES

Madame [N] [F] épouse [Z], née le 31 Octobre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [Z] épouse [T], née le 07 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Toutes deux représentées par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

SCCV LES JARDINS D’ADONIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 909 674 939, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 26-06-2026
à : Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Ahmed-Chérif HAMDI - 48
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [N] et madame [Z] [J] sont propriétaires d'une parcelle de terre sis à [Adresse 4] [Adresse 5] où se trouve un portail permettant de se rendre sur la parcelle de la SCCV LES JARDINS D'ADONIS.

Un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 29 avril 2025 fait état d'une gaine installée en haut du portail de madame [F] [N] et madame [Z] [J] entravant son ouverture et le passage.

Par courrier recommandé en date du 21 mai 2025, madame [F] [N] et madame [Z] [J] ont mis en demeure la SCCV LES JARDINS D'ADONIS de faire retirer sans délai cette gaine.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, madame [F] [N] et madame [Z] [J] ont assigné la SCCV LES JARDINS D'ADONIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 02 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [F] [N] et madame [Z] [J] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- condamner la SCCV LES JARDINS D'ADONIS à procéder au retrait de la gaine rouge entravant le portail d'accès à la parcelle section HH [Cadastre 1] de Mmes [Z] et [T] via la parcelle section HH n°[Cadastre 2], sise [Adresse 6] à [Localité 4] et à ne rien faire qui entrave ledit accès.
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500€ par jour de retard, courant huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir.
- condamner la SCCV LES JARDINS D'ADONIS à payer à de Mmes [Z] et [T] la somme de 10 000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts.
- condamner la SCCV LES JARDINS D'ADONIS à payer à de Mmes [Z] et [T] la somme de 4 560€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me GARBAIL, avocat.
- débouter la SCCV LES JARDINS D'ADONIS de ses demandes.

Par conclusions en défense en réplique et récapitulatives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCCV LES JARDINS D'ADONIS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de:
- juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
- juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d'une voie de fait, notion visée dans le corps de l'assignation,
- juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite, notion visée dans le corps des conclusions en réplique,
- juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve de l'existence de la servitude alléguée,
- juger que les consorts [Z] n'établissent pas que la situation évoquée dans le cadre de leur assignation délivrée le 1er décembre 2025 perdurerait à ce jour,
- juger, tout au contraire, que la concluante établit que depuis le mois de septembre, la gaine est au sol sur la propriété de la concluante, ce sur intervention de la Société ENEDIS qui ne met aucunement en exergue une quelconque dangerosité,
- juger que la SCCV LES JARDINS D'ADONIS établit que les consorts [Z] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque servitude ou droit de passage de nature à fonder leurs demandes et allégations,
- juger, à tout le moins, que les demandes des consorts [Z] se heurtent, pour le moins, à de nombreuses contestations sérieuses en fondant le rejet,
- juger qu'au regard des dates évoquées par les requérants, leurs demandes ne sauraient être fondées sur la notion d'urgence,
- juger, au demeurant, que le ou les textes de nature à fonder la saisine et les pouvoirs du Juge des référés en l'espèce ne sont pas exposées,
- juger qu'il n'est pas établi par les consorts [Z] d'état d'enclave, notion d'ailleurs incompatible avec le constat de l'absence de procédure de référé d'heure à heure,
- juger que les demandes des consorts [Z] se heurtent, en tout état de cause, à de multiples contestations sérieuses en fondant le rejet au stade du référé,
- juger qu'il en est également ainsi de la demande de condamnation à une provision à valoir sur des dommages et intérêts que les requérantes prétendent être fondées à solliciter alors même qu'elles n'établissent pas être fondées en leur demandes principales,
- condamner les consorts [Z] à verser la somme de 2.500€ au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
- débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

Il convient également à ce stade de rappeler que le juge des référés tient de l'article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu'il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telles les demande de :
- " juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions "
- " juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d'une voie de fait, notion visée dans le corps de l'assignation "
- " juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve de l'existence de la servitude alléguée "
- " juger que les consorts [Z] n'établissent pas que la situation évoquée dans le cadre de leur assignation délivrée le 1er décembre 2025 perdurerait à ce jour "
- " juger, tout au contraire, que la concluante établit que depuis le mois de septembre, la gaine est au sol sur la propriété de la concluante, ce sur intervention de la Société ENEDIS qui ne met aucunement en exergue une quelconque dangerosité "
- " juger que la SCCV LES JARDINS D'ADONIS établit que les consorts [Z] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque servitude ou droit de passage de nature à fonder leurs demandes et allégations "
- " juger qu'il n'est pas établi par les consorts [Z] d'état d'enclave, notion d'ailleurs incompatible avec le constat de l'absence de procédure de référé d'heure à heure "
- " juger qu'il n'est pas établi par les consorts [Z] d'état d'enclave, notion d'ailleurs incompatible avec le constat de l'absence de procédure de référé d'heure à heure "

Lesquelles impliquent de trancher la question au fond.

Enfin, il convient de relever que les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile sont expressément visées dans l'assignation. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'indication des textes de nature à fonder la saisine et les pouvoirs du juge des référés est inopérant.

Sur la demande de retrait de la gaine

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte notamment de toute perturbation résultant d'un fait matériel qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas d'espèce, la SCCV LES JARDINS D'ADONIS soutient que madame [F] [N] et madame [Z] [J] ne disposeraient d'aucun droit de passage sur la voie litigieuse, de sorte qu'elles ne pourraient se prévaloir d'aucune atteinte résultant de l'installation de la gaine électrique.

Il est toutefois versé aux débats le titre de propriété des demanderesses dont l'interprétation est discutée. Or, l'analyse de l'existence et de l'étendue exacte des droits invoqués suppose une analyse approfondie de cet acte notarié. Laquelle analyse relève de la compétence du juge du fond.

Dès lors, en l'état de la procédure de référé, il n'apparaît pas avec l'évidence requise que madame [F] [N] et madame [Z] [J] seraient dépourvues de tout droit d'usage de cette voie.

Il résulte par ailleurs des constats dressés par commissaire de justice les 24 octobre 2022 et 29 avril 2025 que la gaine électrique litigieuse, initialement installée en aérien, a été repositionnée au sol et traverse désormais une voie d'accès carrossable. Les photographies versées aux débats montrent que cette gaine n'est pas enterrée mais n'obstrue pas le passage, sans que le juge des référés, juge de l'évidence, ne puisse se prononcer sur la conformité de cette installation en l'absence de toute considération technique sur ce point avancée par l'une ou l'autre des parties.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Au cas présent, demeure discuté l'existence du droit d'usage de la voie litigieuse, aux conditions d'implantation de la gaine électrique et à l'imputabilité d'une faute. Dès lors, l'obligation de réparation invoquée à l'appui de la demande de provision de madame [F] [N] et madame [Z] [J] se heurte à des contestations sérieuses, lesquelles impliquent nécessairement d'être appréciées par le juge du fond.

Or, la teneur prévisible de l'appréciation du juge du fond revêt en l'espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l'allocation d'une provision quelconque.

Il y a lieu en conséquence de débouter madame [F] [N] et madame [Z] [J] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice allégué.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, la partie succombante supportera la charge des dépens.

En outre, l'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS madame [F] [N] et madame [Z] [J] de leur demande sous astreinte de retrait de la gaine rouge entravant le portail d'accès à la parcelle section HH [Cadastre 1];

DEBOUTONS madame [F] [N] et madame [Z] [J] de leur demande de provision ;

CONDAMNONS madame [F] [N] et madame [Z] [J] aux dépens de l'instance de référé ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.