TJ 21231, 23 juin 2026, RG 26/00996
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Texte de la décision
la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL
la SCP LDH AVOCATS - 16-1
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00996 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE7S
JUGEMENT N° 26/072
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.C.I CARGOHUB [Localité 1] RCS [Localité 2] 530 432 228, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me Florent LUCAS pour la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de Nantes
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. STG [Localité 3] LOGISTIQUE RCS [Localité 3] 880 064 274, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante et non représentée
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président ; en présence d’Isabelle BERGHEAUD, magistrate stagiaire
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 28 Avril 2026
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt trois Juin deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE (anciennement « société STG 31 ») a entretenu une relation d'affaires avec la SCI CARGOHUB [Localité 1], dans le cadre d'un bail commercial au sujet duquel la SCI CARGOHUB [Localité 1] était le bailleur et la société STG [Localité 3] LOGISTIQUE était le preneur.
Un conflit est né entre ces sociétés à la suite d'une panne technique des installations électriques et frigorifiques le 6 juin 2025 sur le site de [Localité 1].
Un rapport d'expertise privé a été réalisé 27 octobre 2025.
La SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE a adressé une facture datée du 18 novembre 2025 et d'un montant de 897.075,60 euros TTC à la SCI CARGOHUB [Localité 1], au titre de la réparation des désordres et de l'indemnisation du préjudice subi.
La SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une saisie conservatoire de créance à hauteur de la somme précitée de 897.075,60 euros.
Par ordonnance du 03 février 2026, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande.
La saisie conservatoire de créance a été effectuée le 5 mars 2026 entre les mains de la société CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 85.533,16 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SCI CARGOHUB [Localité 1] le 9 mars 2026.
***
Par assignation du 02 avril 2026, la SCI CARGOHUB [Localité 1] a saisi le juge de l'exécution et a contesté cette saisie conservatoire de créance. Elle en a demandé la mainlevée.
***
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.
La SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE n'était ni représentée, ni excusée.
La SCI CARGOHUB [Localité 1] a maintenu sa demande principale ainsi que ses demandes accessoires (notamment une demande d’indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros).
Le juge de l'exécution a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2026.
MOTIVATION
1.- Sur le respect des droits de la défense et sur le respect du contradictoire
Il convient d'observer que l'assignation du 02 avril 2026, par laquelle la SCI CARGOHUB [Localité 1] a saisi le juge de l'exécution et a contesté la saisie conservatoire de créance, a été remise à Monsieur [M] [T], salarié de la SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE, qui s'est dit être habilité à recevoir la copie de l'acte.
Le délai de 26 jours entre la délivrance de l'assignation et la date de l'audience était suffisant pour que la SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE puisse, si ce n'est constituer avocat, du moins informer le juge de l'exécution et son adversaire judiciaire qu'elle entendait le faire à brève échéance.
Force est de constater que le juge de l'exécution n'a jamais été informé d'une éventuelle constitution d'avocat de la part de la SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE.
Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience, le demandeur peut réclamer qu'un jugement soit rendu sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile).
La SCI CARGOHUB [Localité 1] a réclamé qu'un jugement soit rendu sur le fond.
Vu l’urgence, le juge n'avait pas d'autre choix que d'entendre à l'audience les moyens et prétentions de la SCI CARGOHUB [Localité 1] et de mettre sa décision en délibéré.
2.- Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Sur le fond, il convient de faire application dispositions des articles L. 121-2, L. 511-1, L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction applicable aux faits du litige et non reproduites ci-dessous.
Par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui invoque un fait de le prouver.
Concernant le premier critère légal selon lequel la créance doit être fondée en son principe, le litige entre les parties est un litige civil qui ne peut être tranché au fond que par une juridiction saisie à cet effet.
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher les points concernant les responsabilités respectives des parties au regard du contrat les liant et de l'origine de la panne, et de savoir s'il incombe au bailleur ou au preneur de prendre en charge les frais de réparation du groupe électrique et/ou frigorifique. La cause des désordres, la nature des responsabilités, l'étendue du préjudice, sont des sujets qui relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Le juge de l'exécution ignore si la SCI CARGOHUB [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance et si l'entretien des installations incombait à cette société.
La créance n'est pas fondée son principe. Le premier critère légal n'est pas rempli.
Concernant le second critère légal relatif aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la SCI CARGOHUB [Localité 1] fait partie d'un groupe qui apparaît comme solvable et qui exerce une activité « sur la place » depuis plusieurs années.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées. Le second critère légal n'est pas rempli.
Il résulte des considérations qui précèdent que le juge de l'exécution ne peut que faire droit à la demande principale de la SCI CARGOHUB [Localité 1] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
3.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec l'ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI CARGOHUB [Localité 1] est déboutée de sa demande faite sur ce fondement.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE est condamnée à supporter les dépens de la présente instance. Ainsi que cela est sollicité, il y a leu d'autoriser l'avocat de la SCI CARGOHUB [Localité 1] à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
- ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créance autorisée par ordonnance du 3 février 2026 et exécutée le 5 mars 2026 entre les mains de la société CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 85.533,16 euros ;
- DÉBOUTE la SCI CARGOHUB [Localité 1] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;
- CONDAMNE la SAS STG [Localité 3] LOGISTIQUE à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais de la mesure de saisie conservatoire, et AUTORISE l'avocat de la SCI CARGOHUB [Localité 1] à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l'exécution
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