TJ 21231, 24 juin 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [N] [U]
[F] [U]
[Z] [U]
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
Société [L] [K] [D]
S.A.S. Deb EQUIPMENT
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBDP
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Sylvain CHAMPLOIX - 92Me Claire GERBAY - 126la SCP LDH AVOCATS - 16-1
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [N] [U]
née le [Date naissance 1] 2001 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Alban POUSSET-BOUGERE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDERESSE :
Société [L] [K] GmbH
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Fabrice BRUN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Hauts-de-Seine, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. Deb EQUIPMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DebATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juin 2026, puis prorogé au 24 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [U] est propriétaire indivis avec ses filles, Mme [Z] [U] et Mme [N] [U] d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Un incendie se déclarait dans cette maison le 10 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société allemande [L] [K] [D] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert spécialisé en incendie, de voir réserver les dépens et de voir ordonner à la société [L] [K] [D] de communiquer son attestation d’assurance en vigueur, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la société [L] [K] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, en intervention forcée, au visa des articles 331 et 332 du code de procédure civile, la société Deb Equipment aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée la société [L] [K] [D] à appeler en intervention forcée la société Deb Equipment dans la présente procédure ;
- ordonner la jonction des deux instances ;
- déclarer commune et opposable à la société Deb Equipment l’ordonnance à intervenir.
Les deux instances ont été jointes.
M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances ont exposé que :
M. [F] [U] a projeté l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture ; disposant déjà de ces panneaux, il a acquis auprès de la société [L] [K] [D] des batteries de stockage d’énergie de type lithium fer phosphate, une première commande portait sur 100 batteries pour un montant de 6 000 € était livrée le 25 avril 2025 et une seconde commande de 160 batteries supplémentaires était livrée le 3 juillet 2025 ;
au mois de juin 2025, il a assemblé en série les 100 premières batteries livrées, conformément aux recommandations du fabriquant et à l’aide de plaques fournies par la société [L] [K] [D], installées dans un rack situé au sous-sol de son habitation et non raccordées aux panneaux photovoltaïques pas plus qu’au réseau électrique ;
le 10 septembre 2025, un incendie se déclarait au sous-sol, incendie qui a pris naissance dans l’environnement du rack métallique support des 100 batteries ;
un expert était désigné par la société Maaf Assurances et l’expert tout comme les pompiers a mis en évidence un départ de feu dans l’environnement direct dudit pack batteries ; la société [L] [K] [D], appelée aux opérations d’expertise amiable ne s’est pas déplacée ;
les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et à voir ordonner à la société [L] [K] [D] de communiquer son attestation d’assurance sous astreinte.
M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances ont maintenu leurs demandes à l’audience.
La société [L] [K] [D] a demandé au juge des référés de :
- déclarer recevable et bien fondée la société [L] [K] [D] à appeler en intervention forcée la société Deb Equipment dans la présente procédure ;
- ordonner la jonction des deux instances ;
- déclarer commune et opposable à la société Deb Equipment l’ordonnance à intervenir ;
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
La société [L] [K] [D] a exposé que :
elle est une société allemande spécialisée dans la commercialisation de batteries lithium-ion exclusivement auprès de professionnels ; les deux commandes en question ont été passées par la société Deb Equipment, M. [F] [U] étant mentionné sur la facture comme étant la personne contact de la société Deb Equipment ;
à l’occasion de la première commande, elle a remis un document intitulé « Risk disclosure of lithium battery and recommandation for fire safety » détaillant les risques liés aux batteries lithium et les recommandations de sécurité incendie, ce document ayant été signé par M. [F] [U] au nom de la société Deb Equipment ;
les causes de l’incendie n’ont pas encore été établies et M. [U] n’a pas acquis directement et à titre personnel les batteries en question ;
la société Deb Equipment est le véritable cocontractant de la société [L] [K] [D] ; en qualité d’acquéreur et propriétaire des batteries litigieuses, la société Deb Equipment est directement intéressée par les opérations d’expertise ; les batteries ont été livrées non au siège social de la société Deb Equipment mais au domicile personnel de M. [U], soit sur le lieu du sinistre, ce qui appelle à des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles les batteries ont été stockées et utilisées par l’acquéreur professionnel ; l’expert devra examiner les conditions d’installation d’assemblage et d’utilisation des batteries ;
la société [L] [K] [D] dispose donc d’un intérêt légitime à voir la société Deb Equipment attraite à la présente procédure ;
elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
elle communique son contrat d’assurances comme sollicité par les demandeurs.
La SAS Deb Equipement a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société [L] [K] [D], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les consorts [U] et la société Maaf Assurances justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur des batteries au lithium pouvant être impliquées dans le déclenchement de l’incendie aux fins de déterminer la cause du sinistre.
Il convient en application de l’article 145 du code de procédure civile de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, étant précisé que la société [L] [K] [D] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée.
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
La société [L] [K] [D] justifie d’un motif légitime à rendre commune et opposable à la société Deb Equipment la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir dès lors que la société Deb Equipment qui ne s’oppose pas à la demande faite a commandé les batteries litigieuses auprès d’elle.
Il convient en conséquence de rendre commune et opposable à la société Deb Equipment la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir.
Sur la demande de communication des pièces
La société [L] [K] [D] ayant communiqué ledit contrat d’assurance, les demandeurs sont déboutés de leur demande de ce chef qui est devenue sans objet.
Sur les dépens
Les défenderesses à une demande d’expertise n’étant pas des parties perdantes, les demandeurs sont condamnés provisoirement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société société [L] [K] [D] et à la société Deb Equipment de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [G] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 12] à [Localité 8], examiner les lieux du sinistre ; faire toutes constatations et observations utiles sur les dommages sur place et le cas échéant sur pièces et notamment photographies antérieurement ou sur place, en fonction de l’état des lieux ; prendre toutes photographies utiles et faire tout plan des lieux utiles à la compréhension du tribunal ; procéder à tout prélèvement que l’expert jugera utile eu égard à l’état des lieux ; procéder ou faire procéder à toutes analyses de prélèvements nécessaires ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable et le cas échéant les rapports du SDIS ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, comme les pompiers intervenants, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Donner tous les éléments utiles pour expliquer le déroulement des faits ;
6. Déterminer le point de départ de l’incendie et en décrire la progression ;
7. Déterminer les causes du déclenchement de l’incendie ;
8. Donner son avis sur la nature, le coût, la durée des remises en état, la perte d’usage et la valeur du mobilier perdu ou endommagé lors du sinistre, ainsi que sur les autres préjudices subis par M. [F] [U], Mme [Z] [U] et Mme [N] [U] ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances à la régie du tribunal au plus tard le 24 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable à la société Deb Equipment la présente ordonnance ;
Déboutons M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances de leur demande de communication de pièces sous astreinte devenue sans objet.
Condamnons provisoirement M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [N] [U] et la société Maaf Assurances aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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