TJ 13108, 26 juin 2026, RG 24/00769
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/00769 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DI5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/00769 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DI5P
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001548 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Renonciation du bénéfice de l’aide juridictionnelle par Madame [C] par courrier en date 28 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 25 avril 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 25 avril 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[V] [X]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
et de
[M] [C]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7])
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2024 ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [X] et de Madame [M] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer la somme de 80.000 euros (quatre-vingt mille euros) en capital à Madame [M] [C] au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [X] et Madame [M] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
- [H], [N] [X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
- [R] [X], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d’été : par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaine les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d'assumer les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT par dérogation aux dispositions qui précèdent, que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
PRECISE que :
- la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l'année civile,
- les fins de semaines s'étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
- les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que si Monsieur [V] [X] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est présumé avoir renoncé à exercer ses droits pour la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 270 euros (deux cent soixante-dix euros) par enfant et mois, soit la somme totale de 540 euros (cinq cent quarante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [V] [X], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [M] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [H], [N] [X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), et [R] [X], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l'autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.[01].fr ou www.[01].fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H], [N] [X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), et [R] [X], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [V] [X] à Madame [M] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d'information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [X] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des dépenses de santé non remboursées et des frais liés aux activités sportives et culturelles pratiquées par les enfants mineurs, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense considérée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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