Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00231


Vérifier : TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3eeb88cdc6046d47ee4a86

Texte de la décision

11,418 caractères

Référé N° RG 26/00231 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT7P - Page -
Expéditions à :

Copie numérique de la minute à :
-
-Me Thibault POMARES

Délivrées le : 26/06/2026
ORDONNANCE DU : 26 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00231 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT7P
AFFAIRE : [C] [H] [S] veuve [E] / Entreprise Monsieur [Q] [Y] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 26 JUIN 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et de Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

Mme [C] [H] [S] veuve [E]
née le 19 Mai 1940 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

Monsieur [Q] [Y], entrepreneur individuel immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°992 778 340 et domicilié sis [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 JUIN 2026

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé conclu le 28 août 2025, Madame [C] [S] veuve [E] a donné à bail commercial un terrain de 3800 m2 environ à Monsieur [Q] [Y], moyennant un loyer annuel de 7200€ hors charges et hors taxes, pour une durée de neuf ans, dont la destination des lieux était l’achat, la vente et la réparation de tout véhicule à moteur.
Référé N° RG 26/00231 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT7P - Page -

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, Madame [C] [S] veuve [E] a fait délivrer, le 26 février 2026, à Monsieur [Q] [Y] un commandement de payer la somme de 3 151,81€, représentant les loyers impayés pour la période d’octobre 2025 à février 2026, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 151,81€ qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

C’est dans ces conditions que Madame [C] [S] veuve [E] a, par exploit du 20 avril 2026, assigné Monsieur [Q] [Y] devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que la déchéance de tout titre d’occupation à compter du 26 mars 2026, et aux fins de voir :
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et tous autres objets garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix de Madame [C] [S] veuve [E] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- condamner Monsieur [Q] [Y], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, à lui régler, la somme provisionnelle de 3 600€ représentant les loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2025 au 26 mars 2026 ;
- condamner Monsieur [Q] [Y], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer soit 600€ par mois, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [Q] [Y], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, à lui verser une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2026.

Madame [C] [S] veuve [E] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Monsieur [Q] [Y], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.

Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et mais sa validité demeure contestable.

Le contrat de bail ne comporte aucune adresse des lieux loués dans la rubrique consacrée à cet effet. Toutefois, les pièces communiquées par la demanderesse tendent à établir que les lieux loués se situent à [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ou D7N figurant au cadastre section D numéro [Cadastre 1].

Il résulte également des écritures de la demanderesse et des pièces qu’elle produit que le contrat de bail conclu entre les parties ne respecte pas la réglementation d’urbanisme dès lors que par courrier du 2 octobre 2025, le maire de [Localité 4] a informé Madame [C] [S] veuve [E], que sa parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1] se situait en zone A – Agricole sur le plan local d’urbanisme, approuvé le 9 février 2017, et que le règlement interdisait toutes constructions en dehors de celles nécessaires à l’activité agricole, de même que les dépôts et stockage de véhicules.

La demanderesse avait dès le 15 septembre 2025 envoyé un courriel au défendeur pour lui signifier « la rupture du bail » qu’ils avaient établi au motif que l’activité que le preneur entendait développer ne pouvait pas être accepté.

Il est établi par les pièces communiquées par la demanderesse que le preneur ne pouvait pas se livrer à l’activité prévue au contrat de bail. Des échanges sur ce point ont ainsi eu lieu entre les parties.

Le preneur a ainsi été contraint d’ôter les véhicules entreposés sur son terrain pour se livrer à son activité.

L’âge de la bailleresse ne saurait être suffisant pour justifier le fait qu’elle a donné à bail commercial un terrain qui ne pouvait recevoir une telle activité impliquant l’édification d’un hangar au regard des règles du plan local d’urbanisme.

En application de l’article 1719 du code civil, il convient de rappeler que le bailleur est tenu de délivrer le bien conforme à l’usage prévu par la convention et permettre au locataire, dans le cadre d’un bail commercial, d’exercer l’activité indiquée dans le bail. Tel n’est pas le cas lorsque le local n’est pas régularisable au regard des règles d’urbanisme.

Ainsi, dès lors qu’en l’espèce le preneur ne pouvait entreposer des véhicules sur le terrain au regard de sa classification dans le plan local d’urbanisme, alors même que l’objet du bail portait sur l’achat, la vente et la réparation de tout véhicule à moteur, le respect par le bailleur de son obligation de délivrance n’est pas acquis.

Dans ces conditions, la demande de résiliation du bail fondée sur le non-respect par le locataire de son obligation de payer les loyers se heurte à une contestation sérieuse, le bailleur ne justifiant pas lui-même avoir respecté son obligation de délivrance.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point de même que sur les obligations qui en découlent s’agissant de l’expulsion du preneur. Ces questions nécessitent un débat au fond.

Référé N° RG 26/00231 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT7P - Page -
Sur les demandes de provision et d’indemnité d’occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement discutable.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour les mêmes raisons qui viennent d’être exposées, la créance du bailleur au titre des loyers impayés apparaît contestable et nécessite un débat au fond. Il en va de même de la demande d’indemnité d’occupation, au demeurant non formulée à titre provisionnel.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, madame [C] [S] veuve [E] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [Q] [Y] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [S] veuve [E] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.