TJ 13108, 26 juin 2026, RG 23/00662
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00662 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DEYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [Z] épouse [G]
née le 31 Août 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Maître MICHEL, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [M] [G]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Maître MICHEL, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y] époux [K]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Madame [W] [K] épouse [Y]
née le 22 Juillet 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le :26/06/2026
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Thibault POMARES
PROCEDURE
Clôture prononcée : 21 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Leur maison jouxte celle de Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] située [Adresse 4] à [Localité 5].
En avril 2022, Monsieur et Madame [Y] ont procédé à des travaux de peinture extérieure.
Reprochant à leurs voisins d'avoir durant ces travaux, modifié la couleur du crépi du mur de clôture leur appartenant ainsi que du mur pignon de leur garage, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Z] ont, par courrier recommandé du 07 juin 2022, sollicité de Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] la remise en état de leur bien immobilier.
Puis une conciliation des parties a été tentée.
La conciliation ayant échoué, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] ont, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, fait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir déclarer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] responsables du préjudice qu'ils ont subi et les condamner à réparation.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise de Monsieur et Madame [G] et commis Monsieur [X] [D] pour y procéder, et a, préalablement, enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
L'expert a déposé son rapport définitif le 18 août 2025.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 14 janvier 2026, Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- dire que Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] ont commis une faute ayant causé des préjudices à Madame [H] [G] et Monsieur [M] [G].
A titre principal,
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] à payer aux époux [G] la somme totale de 10.453 € en réparation du préjudice esthétique et ce, afin que puissent être financés les travaux de remise en état de la façade du bien immobilier des époux [G] dans sa globalité.
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] à payer aux époux [G] la somme 1.300 € HT conformément aux recommandations de l'expert au titre de la remise en état de l'enduit sur les façades appartenant aux époux [G],
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] à payer aux époux [G] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi par les époux [G].
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] à régler la somme de 2.000 euros à Madame [H] [G] et Monsieur [M] [G] en réparation du préjudice moral subi,
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros aux époux [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des frais d'expertise pris dans leur globalité.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] font valoir que les travaux de pose d'enduit réalisés par Monsieur et Madame [Y] sur leur propriété et sans leur accord, leur causent un préjudice esthétique qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Ils relèvent, à l'appui du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres constatés portent sur la modification de la couleur et de la finition du crépi de la façade Nord de leur bien et du mur de clôture au Nord-Ouest de leur parcelle.
Ils sollicitent, à titre principal, une reprise du crépi de toutes les façades dans la mesure où une reprise partielle des seuls murs concernés engendrerait une différence de teinte avec le reste des façades crépies en 2014. Ils contestent les conclusions de l'expert qui préconise la seule reprise de l'enduit modifié sous prétexte que l'effet du temps et des intempéries permettra de créer une patine harmonisant les teintes de la maison estimant qu'ils n'ont pas à subir ce désagrément.
Si les moyens au soutien de leurs prétentions n'étaient pas retenus, ils sollicitent, à titre subsidiaire, la reprise partielle du crépi et le paiement de la somme de 8 000 euros à titre de complément, faisant valoir que les époux [Y] ont une obligation de réparation intégrale du préjudice.
Ils se prévalent d'un préjudice moral au regard du comportement de Monsieur et Madame [Y] qui, malgré leurs tentatives amiables, refusent de réparer intégralement leur préjudice esthétique.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 23 février 2026, Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- juger que les époux [G] ne peuvent exiger des époux [Y] la réfection de toutes les façades du bâtiment de leur maison,
- juger en outre que les époux [G] ne justifient pas du coût de la réfection de la totalité des façades de leur bâtiment et encore moins celle des façades litigieuses, par la production d'un seul devis, présenté en deux parties et manifestement exagéré,
- débouter en conséquence Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] de toutes leurs demandes, que ce soit au titre de leur préjudice matériel, au titre de leur préjudice moral absolument non caractérisé ou au titre d'un préjudice esthétique inexistant,
- les condamner à payer à Madame [W] [K] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile y compris les frais d'expertise judiciaire,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
- écarter l'exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l'affaire.
A l'appui du rapport d'expertise judiciaire, ils estiment que la demande de réfection totale des crépis est abusive et infondée faisant valoir que l'ensemble des façades présente des traces de vieillissement avec des décolorations éparses, outre le fait que le mur de clôture qu'ils ont enduit, ne l'était pas à l'origine.
Ils prétendent que le préjudice esthétique dont se prévalent Monsieur et Madame [G], est inexistant aux motifs que les enduits modifiés ne sont visibles que de la propriété de Monsieur et Madame [Y].
Ils contestent aussi le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral indiquant qu'ils ont proposé, lors de la conciliation, la reprise des façades modifiées mais que cette proposition n'a pas été accueillie par Monsieur et Madame [G].
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'affaire est intervenue avec effet différé à la date du 21 avril 2026 par ordonnance du 11 mars 2026. L'affaire était retenue à l'audience en juge unique du 28 avril 2026.
Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu'au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [Y]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité extracontractuelle d'un tiers, il doit être démontré une faute, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité.
Monsieur et Madame [G] estiment que Monsieur et Madame [Y] ont commis une faute en modifiant sans leur accord le crépi des façades d'un mur de clôture et de garage leur appartenant.
Il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'expertise judiciaire et des conclusions du géomètre sollicité, que Monsieur et Madame [Y] ont procédé en avril 2022 à la modification de la couleur et de la finition du crépi de la façade Nord et de la tête de mur de la clôture au Nord-Ouest appartenant à Monsieur et Madame [G], sans l'autorisation de ces derniers.
Monsieur et Madame [Y] ne contestent d'ailleurs pas avoir réalisé ces travaux sans autorisation.
Dès lors, la faute de Monsieur et Madame [Y] est établie et leur responsabilité engagée à l'égard de Monsieur et Madame [G] en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
II. Sur les préjudices et leur lien de causalité
- Sur le préjudice esthétique
Monsieur et Madame [G] sollicitent la reprise de l'intégralité de leurs façades pour un montant de 10 453 euros en réparation du préjudice esthétique subi. A défaut, ils demandent la reprise partielle des façades pour un montant de 1 300 HT complétée par la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique à venir.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la modification opérée par Monsieur et Madame [Y] a consisté à appliquer un crépi de couleur beige ocré avec une finition frottassée sur la façade Nord (correspondant au garage) et la tête de mur de la clôture au Nord-Ouest appartenant à Monsieur et Madame [G] alors qu'à l'origine, ces surfaces étaient crépies en gris avec une finition projetée écrasée.
Si l'expert judiciaire ne relève aucune malfaçon résultant de la mauvaise exécution des travaux d'enduits, la modification de la couleur et de la finition du crépi constitue un désordre de nature esthétique.
Ainsi, il est établi que Monsieur et Madame [G] subissent un préjudice esthétique imputable à la faute commise par Monsieur et Madame [Y].
S'agissant de la remise en état, l'expert judiciaire considère que les travaux propres à remédier aux désordres consistent à la réfection de la façade Nord et de la tête de mur de clôture Nord-Ouest par l'application d'une couche de finition d'un enduit à projeter de couleur grise et de finition écrasée.
L'expert judiciaire indique que la réfection de l'enduit de l'ensemble de la maison de Monsieur et Madame [G] n'est pas pertinent en raison des variations naturelles de couleur en fonction de l'exposition au soleil ou à la pluie, et en raison de la patine qui se forme avec le temps et qui finit par harmoniser l'aspect de la maison.
Monsieur et Madame [G] contestent la position de l'expert judiciaire soutenant que la réparation de leur préjudice ne serait pas intégrale, la remise en état des seules surfaces modifiées entraînant une différence de teinte par rapport au reste des façades crépies en 2014.
Toutefois, il convient de prendre en compte l'orientation des surfaces modifiées par Monsieur et Madame [Y] lesquelles ne sont pas dans le prolongement des autres façades de la maison de Monsieur et Madame [G] et pourront difficilement être comparées après remise en état.
De même, c'est à juste titre que l'expert prend en compte les conditions climatiques qui impactent la couleur d'un crépi au fil du temps en fonction de l'exposition des façades.
Dès lors, la demande de réfection de l'ensemble des façades n'apparaît pas justifiée.
Les demandes subsidiaires de Monsieur et Madame [G] distinguent le coût de la remise en état partielle et la réparation du préjudice esthétique.
Or, il y a lieu de replacer Monsieur et Madame [G] dans la situation dans laquelle ils seraient si Monsieur et Madame [Y] n'avaient pas commis cette faute.
Ainsi, la juste réparation du préjudice esthétique subi par Monsieur et Madame [G] correspond uniquement au coût de la réfection de la façade Nord et de la tête de mur de clôture Nord-Ouest et aucun préjudice esthétique futur ne sera retenu.
L'expert judiciaire évalue le montant de la remise en état à la somme de 1 300 euros HT à l'appui d'un devis communiqué par Monsieur et Madame [Y] que ces derniers ne produisent pas aux débats.
Monsieur et Madame [G] produisent deux devis de la société ARTISAN CHEMITH datés des 16 et 17 février 2023 et correspondant à la réfection complète des façades pour un montant global de 10 453 euros TTC pour 290 m2 de surface à crépir soit 36 euros le m2.
A l'analyse des plans de toiture et de coupe (pièce n°15), il sera retenu une surface d'environ 50 m2 à crépir correspondant à la somme de 1 800 euros (50m2 x 36 €), qu'il convient de retenir.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [G] au titre du préjudice esthétique, et Monsieur et Madame [Y] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 800 euros à ce titre.
- Sur le préjudice moral
En l'espèce, Monsieur et Madame [G] sollicitent la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du comportement des défendeurs qui, malgré leurs tentatives amiables, ont refusé de réparer intégralement leur préjudice esthétique.
Toutefois, il n'a pas été fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique à hauteur de la réfection complète des façades du bien immobilier.
De plus, il ressort des pièces produites que les époux [Y], suite à la conciliation initiée par les demandeurs, ont proposé, dès le 08 novembre 2022, de remettre en état à leurs frais, la façade et le mur de clôture crépies à tort, et ceci, dans un souci d'apaisement.
Dès lors, Monsieur et Madame [G] ne communiquent aucun élément de nature à justifier un préjudice moral.
Par conséquent, il convient de les débouter de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera relevé que la proposition amiable de Monsieur et Madame [Y] formulée avant que l'expertise judiciaire ne soit ordonnée, correspond à la solution du litige et que dès lors, une telle procédure judiciaire aurait pu être évitée.
Il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de Monsieur et Madame [Y] la totalité des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
Il convient d'ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties, en ce compris les dépens de l'incident et des frais d'expertise judiciaire.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à condamnation.
En l'espèce, les parties succombant chacune en partie, l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
- sur l'exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [W] [K] épouse [Y] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice esthétique subi,
Déboute Monsieur [M] [G] et Madame [H] [Z] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne les parties aux dépens pour moitié, en ce compris les dépens de l'incident et les frais d'expertise judiciaire,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et Dit n'y avoir lieu à l'écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
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