TJ 13108, 26 juin 2026, RG 24/00296
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00296 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DIZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001358 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [E], [C], [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 26/06/2026
à
Me Elisabeth GAUD GELY
Me Michèle KOTZARIKIAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 21 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] et Monsieur [W] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 25 septembre 2018 en la commune de [Localité 3].
A la suite de cela, Madame [S] est venue s’installer au domicile de Monsieur [W].
Madame [S] travaillait pour Monsieur [W] .
Fin juin 2029 Monsieur [W] est devenu gérant de la promenade à cheval « CRIN BLANC » sur la commune DES [Localité 3].
Madame [S] a été employée dans le cadre de l’activité de Monsieur [W].
Le 28 mars 2023 une dispute éclatait entre les parties alors que ces dernières étaient en voiture. Madame [S] rentrait seule à pied au domicile en parcourant plusieurs kilomètres. Une fois arrivée au domicile, elle était éconduite jusqu’à sa voiture.
Madame [S] déposait une main courante.
Le 4 juin 2023 une nouvelle disputait avait éclaté entre les parties et Madame [S] déposait plainte pour des violences commises à son endroit par Monsieur [W] ce jour-là.
La procédure pénale était classée sans suite, l’infraction étant considérée comme insuffisamment caractérisée par le parquet de TARASCON le 23 juin 2023.
Le 13 octobre 2023 Monsieur [W] faisait signifier par acte de commissaire de justice la rupture du PACS.
Par assignation en date du 7 février 2024 Madame [S] a assigné Monsieur [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Juger fautive la rupture du PACS par Monsieur [W]Le condamner à verser à madame [S] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du PACSJuger n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 novembre 2025 Madame [S] demande au tribunal de :
Juger fautive la rupture du PACS par Monsieur [W]De débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandesLe condamner à verser à madame [S] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du PACSJuger n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 février 2026 Monsieur [W] demande au tribunal de :
DEBOUTER madame [S] de toutes ses demandesECARTER l’exécution provisoireCONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2026 et a fixé les plaidoiries l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la rupture du PACS
L’article 515-7 du code civil
« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
L’article 1240 du code civil
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les parties s’accordent pour indiquer que la rutpure du PACS en lui-même ne peut donner lieu dommages et intérêts.
Toutefois, les conditions de la rutpure peuvent être de nature à caractériser une faute causant un dommage.
Il convient dès lors de caractériser l’existence de circonstances fautives, un préjudice et un lien de causalité.
° Sur la faute
Madame [S] argue que la faute serait caractérisée du fait d’avoir été contrainte de quitter le véhicule et de rentrer chez elle à pied, d’avoir été informée du jour au lendemain sans explication ni avis préalable de la fin de leur relation, d’avoir été mise à la rue, et d’avoir cessé toute activité professionnelle avec elle au mépris du droit du travail.
Elle roduit en outre une attestation de Madame [J] [V] qui atteste que madame [S] s’est retrouvée dehors avec l’ensemble de ses affaires et de son mobilier le 17 juin 2023.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle produit suffisamment d’éléments médicaux pour caractériser une faute civile sur des violences physiques et psychologiques.
Monsieur [W] argue quant à lui que la séparation est antérieure à ces épisodes décrits et qu’il a tenté de manière amiable de mettre fin au PACS pendant plus de 7 mois. Il indique en outre que la plainte a été classée sans suite et qu’il ne saurait lui être reprochée de quelconques faits de violences. En outre, il indique que Madame [S] avait souhaité la présence de la gendarmerie pour la restitution de ses effets et que cette assistance lui avait été refusée du fait de l’absence de risque. Enfin, il indique avoir sorti les affaires de Madame [S] afin d’éviter tout débordement de la situation.
Il justifiait de différentes attestations sur sa manière d’être et de se comporter. Il justifiait également d’échanges de mails avec Madame [S] par l’intermédiaire d’un gendarme qui tentait d’organiser la remise des affaires des parties.
Sur le premier élément tenant au fait que Monsieur [W] aurait laissé Madame [S] rentrer au domicile à ped et ce sur près de 12km. Il convient de noter qua chacun affirme un déroulé différent des faits sans qu’il ne soit corroboré par un élément extérieur. En conséquence, le récit de Madame [S] ne saurait primer sur celui de Monsieur [W].
Dès lors, cet évènement ne pourra servir en lui même de fondement pour qualifier une faute.
Toutefois, il ressort de ce premier élément que les parties sont en accord pour indiquer qu’il y a eu une dispute et un échange sur la rupture de leur relation.
Monsieur [W] affirme à ce titre qu’il a tenté à plusieurs reprises et ce pendant plus de 7 mois d’aboutir à un accord amiable sur la fin de leur relation et de la rupture du PACS. Toutefois, il allègue cette antériorité sans être en mesure de la démontrer par des éléments extérieurs. Dès lors, il convient d’écarter cet élément qui reste une simple allégation.
Madame [S] affirme par la suite avoir fait l’objet de violences psychologiques et physiques notamment dans le cadre de l’annonce soudaine de la rupture du PACS. Elle justifie en outre de différents certificats médicaux lui prescrivant une incapacité totale de travail compte tenu de dermabrasions sur ses bras et du retentissement psychologique. Une plainte pénale a été déposée concernant ces faits et a fait l’objet d’un classement sans suite l’infraction étant insuffisamment caractérisée.
Force est de constater que les certificats médicaux corroborent le récit fait par Madame [S]. Toutefois, sans contester le retentissement physique et psychologique que Madame [S] a pu vivre, rien en dehors de ses déclarations ne permet de faire le lien entre ces éléments et Monsieur [W].
Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que ces répercussions soient du fait de Monsieur [W].
En conséquence, cet élément sera écarté pour la caractérisation d’une faute.
Enfin, Madame [S] met en avant le fait d’avoir retrouvé l’ensemble de ses biens, effets personnels et meubles meublants en dehors du domicile. Elle produit une attestation d’une personne extérieure qui affirme avoir constaté ces faits.
Monsieur [W] produit quant à lui des échanges avec un gendarme de la brigade locale et l’ensemble des réponses effectuées à son profit et à celui de Madame [S]. Il apparait qu’un différent existait sur la remise de ces biens et qu’il était difficile de trouver une solution amiable.
Il ressort de la nature de ces échanges que la séparation était actée et qu’un conflit existait entre Madame [S] et Monsieur [W] pour la remise respective de biens. Il n’est pas contesté que Monsieur [W] ait mis les biens de Madame [S] à l’extérieur de son domicile. Toutefois, cet événement apparait après plusieurs tentatives de restitution des biens.
Dès lors, cet évènement n’apparait pas au regard des circonstances et son origine comme de nature à caractériser une faute.
Enfin, en dehors de l’appréciation individuelle de chacun des éléments soulignés, il n’apparait pas à la lecture de l’ensemble de ces éléments un comportement de nature à qualifier une faute.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser les autres conditions Madame [S] sera déboutée de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] sera condamnée aux dépens
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Madame [S] sera condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
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