Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13108, 26 juin 2026, RG 24/00388


Vérifier : TJ 13108, 26 juin 2026, RG 24/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00388
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
6a3eebabcdc6046d47ee4d35

Texte de la décision

17,581 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/00388 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DI4Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Madame [J] [Y] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

La SCI LES 3D, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n° 838 219 715 ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [D] [Y] domiciliée audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 26/06/2026

à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Thomas SALAUN

PROCEDURE

Clôture prononcée : 21 avril 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [Y], Madame [D] [Y] et Monsieur [M] [Y] constituaient une société civile dénommée Société civile immobilière les 3D le 1 er mars 2018.

Par acte notarié du 22 juin 2018 la dite société avait fait l’acquisition d’une maison de ville rénovée avec cour attenante à [Localité 2] sis [Adresse 2]. Le bien était cadastré section K n°[Cadastre 1].

L’acquisition était effectuée par le bien d’un crédit remboursé par la SCI

Madame [J] [Y] apportait sur le compte de la société la somme de 58660 euros par le biais de trois virements entre le 20 juin 2018 et le 2 février 2019 notamment pour la réalisation de travaux.

Madame [D] [Y] épouse [G] et Monsieur [M] [Y] s’engageaient à rembourser chacun à leur sœur 1/3 de son compte courant dès que serait intervenue la vente d’un bien détenu par la fratrie en indivision à [Localité 3].

Les associés élisaient domicile au sein du bien.

La cohabitation prenait fin avec la demande de Madame [J] [Y] de sortir de la société et de l’indivision. Il était donné suite à sa demande.

Une offre de reprise des parts de Madame [Y] était émise sans qu’il n’y soit donné suite.

Madame [J] [Y] a informé son frère et sa sœur de sa volonté de récupérer les sommes figurant au crédit de son compte courant d’associé. Ils ne parvenaient pas à une solution amiable.

Par assignation en date du 1 er mars 2024 Madame [J] [Y] a assigné la SCI immobilière les 3 D devant la présente juridiction aux fins de voir :
S’entendre condamner à payer à Madame [J] [Y] divorcée [B] la somme de CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ( 58660 €), outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;S’entendre condamner à lui payer la sommer de TROIS MILLE EUROS (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : Entendre ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ; S’entendre condamner aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile Entendre rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 mars 2026 Madame [J] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil de :
Juger que la société dénommée Société civile immobilière les 3D ne justifie pas d’une intention de nuire et ne peut invoquer que l’action de Madame [J] [Y] divorcée [B] est contraire à l’affectio societatisJuger que Madame [J] [Y] Divorcée [B] n’a engagé son action que pour faire valoir ses droitsJuger que la société dénommée Société civile immobilière les 3D ne justifie pas de l’existence d’une convention de blocage expresse, explicite et mentionnant sa duréeJuger n’y avoir lieu à déduire quelque somme que ce soit du compte courant d’associé de Madame [J] [Y] divorcée [B]Condamner en conséquence la société dénommée Société civile immobilière les 3D à payer à Madame [J] [Y] divorcée [B] la somme de CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS (58660 €), outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation soit le 1 er mars 2024 ; la condamner à lui payer la sommer de TROIS MILLE EUROS (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil Débouter la société dénommée Société civile immobilière Les 3D de toutes ses demandes et notamment de sa demande de délais de paiement et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société dénommée Société civile immobilière Les 3D aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 la SCI LES 3D demande au tribunal de :

A titre principal au visa de l’article 1103 du code civil
Dire et juger que la demande de Madame [J] [Y] se heurte à l’existence d’une convention de blocageDire et juger qu’en tout état de cause, elle est guidée par l’intention de nuire à la SCI LES 3 D et contraire à l’affectio societatisEn conséquence, débouter Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire au visa de l’article de 1343-5 du code civil
Ramener le montant du compte courant d’associé à la somme de 55 574,56 eurosAccorder à la SCI LES 3 D les plus larges délais de paiement du comte courant d’associés de Madame [J] [Y], ces délais ne pouvant être inférieurs à une période de moratoire de 24 moisEn tout état de cause,
Condamner Madame [J] [Y] à payer à la SCI LES 3D la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPCLa condamner aux entiers dépensDire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mars 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 21 avril 2026 et a fixé les plaidoiries à l’audience du 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande en paiement des sommes inscrites au compte courant d’associé

Il n’est pas contesté l’existence d’un compte courant d’associé au profit de Madame [J] [Y], ainsi, il conviendra d’analyser la possibilité d’en demander le paiement, l’existence d’une convention de blocage et l’affectio societatis avant de vérifier le montant des sommes payables.

A ) sur la validité de la demande de paiement

Il est constaté que les parties s’accordent sur l’existence d’un compte courant d’associé au profit de Madame [J] [Y].

Il est constant que le compte courant d’associé s’analyse en un prêt réalisé par l’associé au profit de la société.

Le remboursement de ce prêt peut se faire à tout moment sans condition particulière ni formalisme a profit de l’associé.

Il nature de l’activité de la société, ou sa capacité à générer un profit est sans conséquence directe sur la nature de l’obligation de la société envers l’associé du fait de ce compte courant.

En cela le compte courant d’associé est différent de l’apport en capital, dans la mesure où il n’entre pas dans le capital social de l’entreprise et reste une dette exigible au profit de l’associé. Ce dernier peut en demander le remboursement sans que cela ne modifie son statut d’associé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [Y] a effectué différents virements au profit de la société et formalisé sur un compte courant d’associé.

Dès lors, Madame [J] [Y] est fondée à demander le remboursement de ces sommes inscrites sur son compte courant d’associé auprès de la société civile immobilière LES 3 D

B ) Sur la convention de blocage et l’affectio societatis

1 ) Sur la convention de blocage

Le remboursement d’un compte courant d’associé peut faire l’objet de restriction dans le cadre d’une convention de blocage venant encadrer factuellement et temporairement le remboursement du compte courant d’associé.

Madame [J] [Y] indique qu’aucune convention de blocage n’existe et donc qu’il ne saurait lui être opposé pareille restriction.

La SCI LES 3 D estime qu’il existe une convention de blocage en ce que lors de l’apport en compte courant d’associé Madame [D] [Y] épouse [G] et Monsieur [M] [Y] avaient prévu de rembourser chacun leur sœur d’un tiers à la vente d’un autre bien immobilier détenu par les associés en indivision en leurs noms propres.

La SCI les 3D affirme par ailleurs que madame [J] [Y] formalise un aveu judiciaire en reprenant dans ses premières écritures que « la société pourrait lui rembourser sa créance une fois l’immeuble indivis vendu ».

Force est de constater qu’il n’existe pas de convention de blocage écrite entre les parties qui ne sont pas en mesure d’en produire.

Il convient donc de vérifier l’existence d’une convention de blocage orale.

En premier lieu l’aveu judiciaire est défini par l’article 1383 du code civil comme «  (…) la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. »

Dans ses conclusions Madame [J] [Y] indiquait «  la concluante a espéré dans un premier temps que la société pourrait lui rembourser sa créance une fois l’immeuble indivis vendu ».

Ce qui ressort de ses écritures est mentionné comme un espoir de la part de Madame [J] [Y] concernant la faculté de la société à pouvoir la rembourser du fait de la disponibilité de fonds.

Toutefois, cet élément ne saurait s’interpréter comme un aveu judiciaire en ce que la partie en demande n’affirme pas que la convention de blocage existe et que sa déclaration ne revêt pas un caractère univoque en ce sens.

Néanmoins, il convient de se demander si en dehors des allégations de la SCI LES 3 D cet élément serait de nature à corroborer l’existence d’une telle convention orale.

Cependant, comme évoqué ci avant les termes de Madame [J] [Y] ne formalisment qu’un espoir de cette dernière concernant une cpaacité de remboursement de la part de la société. Cet espooir sur une diponibilité de fonds ne saurait s’interpréter comme une convention de blocage.

La notion de convention de blocage sera écartée.

2 ) sur l’affectio societatis

La société civile immobilière souligne une intention de nuire à l’affectio societatis en mettant en danger la société du fait de cette demande.

Madame [J] [Y] affirme ne pas avoir d’intention de nuire et que la société en défense ne le démontre pas.

Il convient d’indiquer que par définition une demande en paiement à l’encontre d’une société peut s’entendre en un acte contraire à cette même société. Toutefois, s’agissant d’un compte courant d’associé exigible à tout moment sans condition de ressources ni de capacité financière, il ne saurait être fait grief à Madame [J] [Y] de faire usage de son droit.

En conséquence, cet argument sera écarté.

C ) sur le montant du compte courant d’associé

L’ensemble des parties conviennent que Madame [J] [Y] à apporté la somme de 58 660 euros entre le 20 juin 2018 et le 2 février 2019 en compte courant d’associé.

La société civile immobilière LES 3 D entend déduire de ce compte courant des charges supportées par la société et les autres associés en lieu et place notamment pour sa quote-part de Madame [J] [Y].

Elle produit pour ce faire l’ensemble des charges qu’elle entend déduire.

Toutefois, sans contester la réalité de ces dernières il n’est pas rapporté ni justifié que madame [J] [Y] n’a pas contribué à ces dernières.

En conséquence, la société civile immobilière LES 3D sera condamnée à régler la somme de 58 660 euros à Madame [J] [Y] en remboursement de con compte courant d’associé et ce

II – Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil le juge peut ordonner la capitalisation des intérêts.

En l’espèce, il apparait que le compte courant d’associé a été institué courant 2018 à début 2019.

Depuis cette date il apparait qu’aucune demande de remboursement n’a été effectuée ni qu’aucune somme n’a été mise à disposition pour le faire.

En outre, depuis près de deux ans Madame [J] [Y] entend récupérer ces fonds sans succès.

En conséquence, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation soit le 1 er mars 2024

III – Sur la demande de délai de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

La SCI LES 3D formalise une demande de délais de paiement «  ne pouvant être inférieures à une péiode de moratoire de 24 mois ».

A la lecture du texte et de la demande de la SCI LES 3 celle-ci sera analysée comme une demande d’un délai de paiement de deux ans.

Néanmoins, force est de constater que depuis a minima le 1 er mars 2024 Madame [J] [Y] formalisme une demande en paiement de son compte courant d’associé, ce qui représente au jours de la décision un délai de plus de deux ans.

La SCI LES 3 D ne justifie d’aucun élément sur des démarches établies pour se préparer à cette éventualité ni sur la possibilité ou non pour elle d’y faire face dans une plus ou moins brève échéance.

En outre, la SCI LES 3D demande à bénéficier d’un délai dont a, du fait de la procédure, déjà pu bénéficier dans un premier temps.

En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée.

* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La société civile immobilière LES 3 D sera condamnée aux dépens

- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
La société civile immobilière LES 3 D sera condamnée à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la société civile immobilière LES 3 D à payer à Madame [J] [Y] la somme de 58 660 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme

CONDAMNE la société civile immobilière LES 3 D aux entiers dépens

CONDAMNE la société civile immobilière LES 3 D à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la société civile immobilière LES 3 D de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la société civile immobilière LES 3 D de sa demande de délais de paiement

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
 
 
LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.