TJ 13108, 26 juin 2026, RG 24/01837
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01837 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W], assuré social auprès de la MSA PROVENCE AZUR sous le numéro [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
La SARL AGRICOLE DE FAMILLE [W], société à responsabilité limitée au capital de 197 364 euros, enregistrée au RCS de TARASCON sous le numéro 400 983 201, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
PACIFICA, SA au capital social de 455.45.425 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse MSA, dont le siège est social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 26/06/2026
à
Me Etienne ABEILLE
Me Dominique ALLEGRINI
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 octobre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 janvier 2016, Monsieur [W] [Z] travaillait sur la propriété de sa sœur [Adresse 4]. Il était procédé à la destruction de branches d'arbres fruitiers par un feu allumé à cet effet. Un jerricane situé à proximité prenait feu, explosait, et projetait du liquide enflammé sur le corps de Monsieur [W].
Lors de son admission au service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 1] il ressortait que son corps était brulé avec des lésions au deuxième degré.
Monsieur [W] [Z] était transféré le 22 janvier 2016 au Centre des Brûlés de l'Hôpital de [Etablissement 1] à [Localité 2] où il restait hospitalisé jusqu'au 24 janvier.
Il faisait l'objet d'une seconde hospitalisation dans la même structure du 26 au 29 janvier afin de subir une greffe de peau sur sa cuisse droite.
Une déclaration de sinistre était effectuée par Monsieur [W].
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de TARASCON désignait le docteur [Q] [B] pour examiner la victime. La compagnie PACIFICA était condamnée à verser à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 10 000 a valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le docteur [E] [P] était désigné par ordonnance du 29 aout 2023.
Le docteur [E] [P] déposait son rapport d'expertise le 11 septembre 2024.
La compagnie d'assurance PACIFICA formulait une proposition d'indemnisation le 29 aout 2024
Par assignation en date du 12 novembre 2024 Monsieur [W] et la société SARL [W] ont fait assigner la société PACIFICA SA et la MSA devant la présente juridiction aux fins de voir :
- Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles 45,40 euros
o Frais divers 19 561,65 euros
o Aide humaine avant consolidation 1704 euros
o Pertes de gains professionnelles actuelles à réserver
o Déficit fonctionnel temporaire 3231 euros
o Souffrances endurées 8000 euros
o Déficit fonctionnel permanent 4200 euros
o Préjudice esthétique permanent 8000 euros
Déduction de 14500 euros d'ores et déjà alloués à titre provisionnel soit un total restant de 30242,05 euros.
- Condamner la compagnie PACIFICA à payer la SARL AGRICOLE DE FAMILLE [W]
o Préjudice économique 532 752 euros
- Condamner la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [W] la somme de 5900 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Dire et Juger que les sommes porteront intérêt au double du taux légal, et ce jusqu'à la date de la décision à intervenir
- Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC,
- Condamner la requise aux entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 Février 2025 Monsieur [W] [Z] et la SARL AGRICOLE DE FAMILLE [W] demandait au tribunal de :
- Condamner la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles 45,40 euros
o Frais divers 19 766,65 euros
o Aide humaine avant consolidation 2130 euros
o Pertes de gains professionnelles actuelles à réserver
o Déficit fonctionnel temporaire 3231 euros
o Souffrances endurées 8000 euros
o Déficit fonctionnel permanent 4200 euros
o Préjudice esthétique permanent 8000 euros
Déduction de 14500 euros d'ores et déjà alloués à titre provisionnel soit un total restant de 30873,05 euros.
- Condamner la compagnie PACIFICA à payer la SARL AGRICOLE DE FAMILLE [W]
o Préjudice économique 532 752 euros
- Condamner la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [W] la somme de 5900 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Dire et Juger que les sommes porteront intérêt au double du taux légal, et ce jusqu'à la date de la décision à intervenir
- Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC,
- Condamner la requise aux entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mai 2025 la société PACIFICA SA demandait au tribunal de :
A titre liminaire
- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2024
- Déclarer recevable les présentes conclusions
- Renvoyer l'affaire en mise en état,
Sur l'indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [W]
- Réduire les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [W] et le débouter de ses demandes injustifiées
- Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] les indemnités provisionnelles d'un montant de 14.500 euros
- Enjoindre Monsieur [W] à communiquer les justificatifs de réservations du voyage et de la villa, de la demande d'annulation et de remboursement du voyage et de location de la villa, le refus de remboursement des rais de locations de la villa, le contrat de location de la villa, et notamment les conditions générales pour l'annulation et le remboursement,
- Débouter Monsieur [W] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuels, des frais d'indemnité kilométriques, et des frais d'annulation du voyage
- Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [O] la créance des organismes sociaux
Sur la prétendue perte d'exploitation de la SARL AGRICOLE GAMILLE [W]
- Débouter la SARL AGRICOLE FAMILLE [W] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu'à hauteur de la somme offerte par la concluante
- Débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- Dre n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes :
- Laisser à la charge du demandeur les dépens de l'instance
La MSA ne constituait pas avocat et n'était ni assisté ni représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l'audience du 07 janvier 2025.
Le dossier faisait l'objet d'un renvoi à la mise en état. Par ordonnance du 08 octobre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l'audience du 25 novembre 2025.
Le délibéré était fixé au 13 février 2026 et prorogé au 15 mai 2026 et au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de " dire ", de " dire et juger ", de " donner acte " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Selon l'article 803 du code de procédure civile
" L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "
La société PACIFICA formule une demande de rabat d'ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2024.
Il apparait que cette demande résulte de la situation antérieure lors de la première clôture de la mise en état.
Le dossier a déjà fait l'objet d'un renvoi à la mise en état entre le 7 janvier 2025 et le 08 octobre 2025.
La société SA PACIFICA sera déboutée de sa demande
* Sur les demandes indemnitaires
Les parties ne contestent par le fait générateur et le principe de la condamnation de la société PACIFICA SA à l'indemnisation.
Les parties discutent cependant le montant du préjudice de Monsieur [W] de la SARL AGRICOLE DE FAMILLE [W].
- Sur les demandes patrimoniales
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
En l'espèce, le demandeur justifie avoir exposé différents frais pour la copie de son dossier médical et pour une consultation antérieure à la consolidation de son préjudice.
La société en défense s'oppose à l'indemnisation de ces frais compte tenu de la date de ces derniers et de l'absence de précisions.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 45,40 au titre de ces dépenses actuelles.
- Frais divers
- Les frais de déplacement pour motif médical
Monsieur [W] fait état d'une distance parcourue de 3082 km pour bénéficier de ses soins.
Il affirme devoir bénéficier de frais kilométriques à hauteur de 2353 euros ainsi que 39,30 euros de parkings.
La société PACIFICA affirme que Monsieur [W] ne démontre pas la réalité de ces trajets ni le lien de ces derniers avec les soins évoqués.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [W] a tenu un listing des trajets et les motifs de ces derniers. Il apparait clairement leur lien avec les soins.
Toutefois la société PACIFICA démontre que le barème kilométrique retenu par les demandeurs ne saurait prospérer et que compte tenu de la nature des trajets un barème de 0.30 euros/km doit être retenu.
Il convient cependant d'y ajouter les frais de parkings retenus.
En conséquence la société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 1052.1 euros (3376x0.3 + 39.30)
- Les frais d'annulation du voyage à [Localité 3]
Monsieur [W] fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir effectuer un voyage à [Localité 3] pour lequel il avait avancé des frais de réservation notamment d'une villa pour 15 000 euros.
Il ressort du contrat de réservation que cette dernière bénéficie d'une clause de désistement permettant au client d'annuler sa réservation sans frais si celle-ci est effectuée plus d'un mois avant le début du contrat.
Il ressort que le contrat devait débuter le 13 février 2016. L'incident touchant Monsieur [W] est intervenu le 13 janvier soit exactement un mois avant la réservation.
Ce dernier s'est donc trouvé hors délai pour annuler sa réservation sans frais et ce dès le jour de l'accident.
La société PACIFICA ne répond pas à la production de ce contrat.
Elle sera condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 15 000 euros.
- Les frais de télévision
Monsieur [W] a engagé des frais pour bénéficier de la télévision lors de son hospitalisation pour une facture de 34,65 euros
La société PACIFICA confirme être débiteur de cette somme et sera condamnée à payer cette somme.
- Les honoraires d'assistance à expertise
Le demandeur fait état de frais du docteur [K] et du docteur [C] lors des opérations d'expertise amiable et judiciaire pour un total de 2340 euros.
La société PACIFICA confirme être débiteur de cette somme.
La société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 2340 euros
- Les pertes de gains professionnels actuels
Il n'est pas fait état de demande sur ce point.
- Assistance par tierce personne
Monsieur [W] fait valoir que selon l'expertise judiciaire il a bénéficie de 71h d'assistance par une tierce personne.
Il affirme que le cout moyen sur la période concernée était d'environ 24 euros par heure pour un total donc de 1704 euros. Il affirme en outre qu'il ne saurait être retenu l'éventuel avantage fiscal résultant de ce emploi.
Enfin, il reprend le chiffrage effectué par le défendeur pour un montant de 30 euros par heure et demande ainsi 2130 euros
La société d'assurance retient quant à elle un montant horaire de 30 euros par heure mais affirme qu'il convient de tenir compte de l'avantage fiscal.
En l'espèce, il apparait que l'avantage fiscal résultant d'une dépense est une mesure extérieure qui ne saurait entrer en compte dans le cadre du calcul sur ce poste de préjudice. La nature et le montant de la dépense ne saurait être remis en cause par un éventuel avantage fiscal accordé par les services de l'Etat. Plus encore, l'avantage fiscal est en principe ultérieur à la dépense. Il est reconnu que cet avantage fiscal peut apparaitre dès le moment de la dépense.
Toutefois, cette dépense reste pleine et entière. En effet, le traitement fiscal de celle-ci vient seulement répartir la charge de la dépense qui apparait comme étant tout de même exposée.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 2130 euros.
- Sur les demandes extra patrimoniales
- Déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce déficit a pour objectif de prendre en compte l'invalidité subie dans la sphère personnelle durant la période de consolidation du traumatisme.
Le demandeur évalue ce dernier à un montant de 30 euros par jours, la société en défense l'évalue à 25 euros par jours.
Les parties s'accordent sur les périodes retenues au titre des périodes et des taux de déficit fonctionnel. Elles s'accordent sur l'analyse retenue par l'expert judiciaire à saoir 17 jours avec un déficit fonctionnel temporaire de 100%, 56 jours à 50%, 36 jours à 25% et 537 jours à 10%.
La société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 2693 euros sur une base de 25 euros par jour.
- Souffrances endurées
Ls parties s'accordent que sur la base d'une souffrance endurée évaluée à 3,5/7 monsieur [W] est fondé à solliciter une somme de 8000 euros.
Il sera fait suite à cette demande
- Déficit fonctionnel permanent
Les parties s'accordent sur le déficit retenu par l'expert judiciaire de 3%.
Monsieur [W] demande une somme de 4200 euros à ce titre en faisant valoir une valeur de 1400 euros du point d'indice pour un homme de 54 ans.
La société PACIFICA retient une valeur de 1200 euros par point d'indice.
La société PACIFICA sera condamnée à payer 3900 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Les parties s'accordent sur l'évaluation de 3/7 sur le préjudice esthétique.
Monsieur [W] demande la somme de 8000 euros. La société PACIFICA considère qu'il ne saurait lui être attribué plus de 4500 euros.
La société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 5000 euros.
En conséquence la société PACIFICA sera condamnée à payer la somme totale de 40195.15 euros Déduction à faire des sommes versées sur provision de 14 500 euros, soit un restant à payer de 25695.15 euros
- Sur le préjudice économique
La SARL AGRICOLE FAMILIALE [W] fait état d'un préjudice économique de 532 752 euros.
Elle affirme que la société a du faire appel à une société sous-traitante pour continuer l'exploitation pour un montant de 20 959,99 euros.
En outre, elle affirme avoir connu une perte importante de son chiffre 'affaires en raison de l'indisponibilité de Monsieur [W] qui est présenté comme une personne clef de l'entreprise.
La SARL explique ainsi qu'au cours de la période de consolidation du traumatisme et notamment au début de celle-ci, l'exploitation agricole connaissait des périodes de gel et de baisse de température. L'exploitation agricole serait particulièrement sensible à ces variations. En l'état la société affirme que du fait de l'absence de Monsieur [W] la société s'est retrouvée sans personnel qualifié et disponible à tout moment auprès de l'exploitation pour procéder à la lutte contre le gel par aspersion.
Elle affirme en outre que Monsieur [W] [D] fils de Monsieur [W] [Z] n'était âgé que de 24 ans, et n'avait que le statut de co gérant minoritaire depuis le 11 juin 2025.
La société PACIFICA explique que la SARL disposait d'un co gérant et également jusqu'à 15 personnes dans son effectif. Elle pointe également que la SARL a produit au cours de la procédure un contrat avec la société SARL ZORODDU pour une activité " gestion de culture " aux périodes visées. La société en défense conteste également l'attestation de l'ingénieur agronome Monsieur [A], produite par les demandeurs, en expliquant en pas connaitre la méthodologie utilisée pour tirer ses conclusions ni les bases utilisées pour expliquer sa position. De plus, elle conteste également les conclusions de l'expert comptables, non pas sur la perte d'exploitation mais sur l'imputabilité de celle-ci à l'absence de Monsieur [W].
Enfin la société PACIFICA pointe une baisse de productivité généralisée en matière agricole et notamment sur la culture d'abricots entre 2015 et 2016. Plus encore, il est mis en lumière l'évolution du nombre d'hectares exploités passant de 18 à 31 sans qu'aucune explication ne soit communiquée sur ce point.
Force est de constatée que l'attestation comptable met en lumière un rendement moyen sur les années 2014 et 2015 de 18569,5 kg/ hectares (19822 + 17 317kg) à une époque où l'exploitation n'avait e charge que 18 à 19hectares.
En 2016 l'exploitation semble avoir connu un agrandissement de près de 72% de sa surface avec une exploitation qui passe de 18 hectares à 31 hectares.
Il n'est rapporté aucun élément sur cet agrandissement ni sur l'état de ces nouvelles parcelles et leur productivité moyenne.
Cet agrandissement intervient entre 2015 et 2016, et de l'attestation de Monsieur [A] ingénieur agronome pour lutter contre le gel il apparait essentiel de connaitre à la perfection son parcellaire.
Or, cet agrandissement entraine de facto un élément de nouveauté de nature à rendre moins efficient la personne en charge de ces nouvelles zones.
Plu encore, il est rapporté que Monsieur [W] avait seul en charge les techniques de lutte contre le gel sur 18hectares. Compte tenu du quasi doublement de la surface il n'est pas rapporté que Monsieur [W] aurait été en mesure de traiter seul l'ensemble de ces surfaces ni qu'il parvient à effectuer seul ces éléments depuis la reprise de son activité.
Par ailleurs, il apparait en effet que Monsieur [W] [D] était co gérant de la société. La question de la quotité de parts détenues est sans incidence sur sa gestion directe de la société et sur ses rapports aux tiers et personnes travaillant pour la SARL.
En conséquence, il est effectivement démontré une perte d'exploitation au titre de l'année 2016. Il n'est pas contesté que cette diminution connait un lien avec le traumatisme qu'a eu à connaitre Monsieur [W].
Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que la perte d'exploitation résulte uniquement de l'absence de Monsieur [W] [Z]. En effet, il n'est pas tenu compte de la perte constatée au niveau régional pour le même type d'agriculture, du rendement attendu pour l'année 2016 au regard des nouvelles parcelles exploitées compte tenu de leur rendement antérieur, ni de l'absence totale de personnel à même de prendre en charge la lutte contre le gel.
En conséquence la SARL AGRICOLE FAMILLE [W] sera déboutée de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société PACIFICA sera condamnée aux dépens
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
La société PACIFICA sera condamnée à payer la somme de 4500 euros.
- Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société PACIFICA SA de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture de renvoie à la mise en état ;
CONDAMNE la société PACIFICA SA à payer à Monsieur [W] [Z], les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 45.40 euros
- Frais divers
o Frais de trajets :1052.1 euros
o Frais d'annulation de voyage : 15 000 euros
o Frais de télévision :34.65 euros
o Honoraires assistance à expertise : 2340 euros
- Assistance par tierce personne : 2130 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2693 euros
- Souffrances endurées :8 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 3900 euros
- Préjudice esthétique permanant : 5000 euros
Soit la somme de 40195.15 euros, déduction devant être faite de la provision de 14500 euros, soit 25695.15 euros.
CONDAMNE la société PACIFICA SA aux entiers dépens.
CONDAMNE la société PACIFICA SA à payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
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