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TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00152


Vérifier : TJ 13108, 26 juin 2026, RG 26/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3eebbfcdc6046d47ee4f42

Texte de la décision

11,768 caractères

Référé N° RG 26/00152 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTKJ - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Maria CANOVAS
-Me Anaïs MEFFRE

Délivrées le : 26/06/2026
ORDONNANCE DU : 26 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00152 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTKJ
AFFAIRE : [H] [L] / Société [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 26 JUIN 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et de Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

M. [H] [L]
né le 02 Juin 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

Société CAMPING CAR 71
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 30 novembre 2022, Monsieur [H] [L] a fait l’acquisition auprès de la SAS [Adresse 1] d’un camping-car [Etablissement 1] numéro de série ZFA25000002757428.

Soutenant qu’après la vente, le véhicule a présenté divers désordres notamment de l’humidité à l’intérieur de l’habitacle et de l’eau stagnante au niveau des radiateurs, Monsieur [H] [L] a fait citer, par exploit du 11 mars 2026, la SAS CAMPING CAR 71 devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026.

Monsieur [H] [L] poursuit le bénéfice de son exploit.

La SASU [Adresse 1] formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite de réserver les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du litige, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] soutient que les désordres sont apparus au mois de juillet 2025 et qu’il en a immédiatement informé la SAS CAMPING CAR 71.
Il verse aux débats un devis N°545 émis le 31 juillet 2025 par l’entreprise individuelle NF TECH-CARAVANING au titre d’un « dégât des eaux du réseaux de la chaudière fuite sur la chaudière réseau avec, remise en état » pour un montant de 12 160,60€ TTC ainsi que des courriels échangés en août 2025 à ce sujet avec son vendeur.
Il produit un contrôle de présence d’humidité d’un véhicule « sous garantie organisme financeur » établi le 19 décembre 2025 qui conclut à la présence d’un défaut même si le vendeur a attesté de la réalisation d’un contrôle d’humidité avant la vente ne révélant aucun défaut.

Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués et au regard de la technicité du litige, Monsieur [H] [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.

Sur les dépens
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. Monsieur [H] [L], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder

M. [R] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]

Expert près la Cour d’appel d’[Localité 2],

avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :

Procéder à l’examen du camping-car litigieux [Etablissement 2] 891 VJ numéro de série ZFA25000002757428;
Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s'est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser notamment si les défaillances relevées dans le cadre de l’expertise amiable existent ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes de ces dysfonctionnements en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause ; Préciser dans la mesure du possible la date de survenance des désordres ; déterminer si ces dysfonctionnements existaient au moment de la vente le 30 novembre 2022, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Si les dysfonctionnements existaient à la date du 30 novembre 2022, préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par le vendeur professionnel ; Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état et en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Dans le cas d'impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

FIXONS à 2270 euros la somme que Monsieur [H] [L] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 26 août 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [H] [L] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;

DISONS que Monsieur [H] [L] supportera provisoirement les dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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