TJ 14118, 19 juin 2026, RG 22/00354
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IDDS
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. GIGUERRE Laurent Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 19 Juin 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CSF
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2021, la SAS CSF (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) concernant Mme [D] [Z], employée, aux termes de laquelle elle a indiqué que le 13 juillet 2021 à 8h 39, la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur dans le dos en portant un jambon.
Le certificat médical initial du 13 juillet 2021, établi par M. [M] [C], omnipraticien, constate une « lombalgie aigue, aggravant une lombalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2021.
Suivant courrier du 29 juillet 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [Z] le 13 juillet 2021.
Le 22 février 2022, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident ainsi que de la date de consolidation.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 19 août 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge par la caisse et, à tout le moins, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a, avant dire droit, pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, ordonné une expertise médicale sur dossier et commis pour y procéder M. [I] [F].
Le Docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 17 février 2025.
A l'audience de renvoi du 20 janvier 2026, la SAS CSF, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise datées du 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction d'entériner les conclusions du Docteur [F] et en conséquence de lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 6 août 2021 inopposables.
De son côté, la CPAM de la Seine-et-Marne, représentée, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.
Motivation
Après avoir étudié le dossier de Mme [Z], l'expert conclut :
Mme [D] [Z] a été victime le 13 juillet 2021, selon certificat médical initial, d’un épisode de lombalgie aiguë survenant sur un état antérieur de lombalgie aiguë.
Sur un mode médicalement plus compréhensible, on enregistre que le 6 août 2021 le Docteur [Q] rédige une prolongation d’arrêt de travail au motif :
Lombalgie aiguë aggravant une lombalgie chronique.
Ainsi, l’épisode du 13 juillet 2021 correspond à la majoration douloureuse transitoire d’un double état antérieur de lombalgie aiguë survenant sur un état de lombalgie chronique.
L’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 13 juillet 2021 dont a bénéficié Mme [D] [Z] est retenue du 13 juillet 2021 au 6 août 2021.
La caisse n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette analyse.
Les conclusions de l'expertise médicale judiciaire, qui présentent toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, doivent être entérinées.
Il convient dès lors de déclarer inopposables à la société CSF les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l'accident du 13 juillet 2021 au-delà du 6 août 2021.
Les frais d'expertise resteront à la charge de la société CSF conformément à ses prétentions initiales.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine-et-Marne, partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la SAS CSF les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 juillet 2021 dont Mme [D] [Z] a été victime, postérieurement au 6 août 2021,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne au paiement des dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la SAS CSF.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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