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TJ 14118, 17 juin 2026, RG 26/00781


Vérifier : TJ 14118, 17 juin 2026, RG 26/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00781
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a3eebe0cdc6046d47ee520b

Texte de la décision

13,161 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/00781 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSZD

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
RCS de [Localité 1] n° 478 834 930
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et par Me Olivier BOHBOT avocat plaidant au Barreau du VAL de MARNE

DEFENDEURS :

-Madame [B] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 2]

non représentée

- Monsieur [R] [P]
ès-qualités de caution
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mai 2026,

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [A] [Z], Attachée de Justice , a participé à l’élaboration d’un projet de décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé du litige et procédure

Selon acte sous seing privé en date du 18 août 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti un prêt professionnel à Mme [B] [V] épouse [P] d’un montant de 33.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1%, lesdits fonds devant permettre de compléter le roulement de la trésorerie de l’emprunteuse.
Par acte du même jour, M. [R] [P], époux de la débitrice, s’est porté caution des engagements de cette dernière dans la limite de 42.900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuelles pénalités pour une durée de 120 mois.
A la suite d’un défaut de règlement des échéances, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a mis en demeure Mme [B] [V] épouse [P], suivant courrier recommandé en date du 14 février 2024, distribué le 17 février suivant, de régulariser la situation, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
Dans un courrier daté du même jour, la Caisse prêteuse a informé M. [R] [P] du défaut de règlement par Mme [B] [V] épouse [P] des échéances du prêt, lui a demandé de se substituer aux obligations de cette dernière et l’a informé du risque de déchéance du terme du prêt en l’absence de régularisation de la situation, ledit courrier étant revenu le 19 février avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 23 février 2026, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen Mme [B] [V] épouse [P] et M. [R] [P], en sa qualité de caution, aux fins de :
- condamner solidairement Mme [B] [V] épouse [P] et M. [R] [P] à lui régler la somme de 16.328,59 euros selon décompte arrêté au 27 août 2025 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter de la mise en demeure en date du 14 février 2024 ;
- ordonner l’application de l’anatocisme ;
- condamner solidairement Mme [B] [V] épouse [P] et M. [R] [P] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
Mme [B] [V] épouse [P] et M. [R] [P], bien que régulièrement avisés par acte de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. La décision sera par conséquent de nature réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile qui dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 08 avril 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du même code, dans sa version applicable au litige, rappelle quant à lui que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’un contrat de prêt a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et Mme [B] [V] épouse [P] le 18 août 2020.
Ce contrat stipule, dans son paragraphe relatif à la déchéance du terme, que le prêt deviendra de plein droit exigible, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous, parmi lequel figure le défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, et ce dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La Caisse prêteuse justifie avoir adressé, le 14 février 2024, un courrier recommandé à Mme [P], distribué à cette dernière le 17 février suivant, afin que celle-ci régularise la situation.
Aucune régularisation n’étant intervenue, il en résulte que la déchéance du terme est acquise et que le prêt souscrit par Mme [P] est devenu de plein droit exigible 8 jours après la réception de ce courrier, soit le 26 février 2024.
Par ailleurs, il ressort du contrat de prêt que M. [P] s’est porté caution solidaire en faveur de Mme [P], dans la limite de 42.900 euros, s’agissant aussi bien du principal que des intérêts, frais et accessoires.
Ce même contrat de prêt précise que M. [P] renonce au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, ce dont il résulte que la Caisse demanderesse peut poursuivre indifféremment Mme [P], débitrice principale, que M. [P] en sa qualité de caution.
Le paragraphe du contrat de prêt relatif à l’engagement de caution solidaire ajoute que le prêteur pourra exercer son recours contre la caution dès lors que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme, et ce sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normand justifie avoir adressé à M. [P] un courrier recommandé daté du 14 février 2024 afin de lui demander de régler la créance aux lieu et place de Mme [P] en sa qualité de caution.
Il en résulte que la Caisse demanderesse est bien fondée à agir en paiement aussi bien à l’encontre de la débitrice principale qu’à l’encontre de la caution de cette dernière.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie produit aux débats un décompte du 27 août 2025 arrêtant la créance qui lui est due à la somme de 16.328,59 euros.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner solidairement Mme [B] [V] épouse [P] et M. [P] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 16.328,59 euros.

II. Sur la demande en paiement des intérêts de retard
Le paragraphe relatif au Taux des intérêts de retard prévu au contrat de prêt indique que ceux-ci seront égaux au taux du prêt, majoré de 3 points.
Le taux d’intérêt annuel fixe du prêt étant de 1%, il en résulte que les intérêts de retard sont égaux à 4%.
Le paragraphe relatif au remboursement du prêt et paiement des intérêts précise que les intérêts de retard sont dus dès lors qu’une somme n’est pas payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité.
Quant au paragraphe relatif à la déchéance du terme, il mentionne que le prêt deviendra de plein droit exigible notamment en cas de défaut de paiement par l’emprunteur dans les 8 jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier recommandé de mise en demeure adressé par la Caisse demanderesse à Mme [P] ayant été distribué à cette dernière le 17 février 2024, il en résulte que le prêt est devenu de plein droit exigible le 26 février 2024.
Dès lors, il y a lieu de dire que la somme de 16.328,59 euros produira intérêt au taux contractuel de 4% à compter du 26 février 2024.

III. Sur la demande d’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans son paragraphe relatif au remboursement du prêt et paiement des intérêts, que les intérêts de retard dus pour une année entière produisent eux-mêmes des intérêts au taux majoré, à savoir au taux du prêt majoré de 3 points, soit au taux de 4%.Ce même paragraphe précise que les intérêts ne sont dus que si la somme est devenue exigible.
En l’espèce, comme exposé précédemment, le prêt est devenu entièrement exigible au 26 février 2024.
Dès lors, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux de 4% à compter du 26 février 2024.

IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [P] et M. [P] aux entiers dépens et de dire que ceux-ci seront recouvrés par la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

2. Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le décompte de créance arrêté au 27 août 2025 mentionne une somme due au titre d’une indemnité forfaitaire de 7% soit une somme de 2.000 euros.
Selon le contrat de prêt cette somme permet de régler au prêteur les frais engagés par lui pour recouvrer sa créance notamment lorsque celui-ci a besoin de recourir à un mandataire de justice.
Dès lors, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [B] [V] épouse [P] et M. [R] [P] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 16.328,59 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux de 4% à compter du 26 février 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux de 4% à compter du 26 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [V] épouse [P] et M. [R] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le dix sept Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

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