TJ 14118, 23 juin 2026, RG 25/03187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03187 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JM3J
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[M] [X]
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Me Marianne LE HELLOCO - 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Me Marianne LE HELLOCO - 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Madame [S] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [U] [H], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2023, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Les locataires ont quitté les lieux le 14 juin 2024.
Malgré mise en demeure en date du 29 novembre 2024, ils restaient redevables envers la SA d'HLM PARTELIOS HABITAT de la somme de 738,74 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2025, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT a fait convoquer Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de 738,74 euros à titre principal et 6,10 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 28 avril 2026, la S.A d'HLM PARTELIOS HABITAT a comparu, représentée par Madame [S] [Q], dûment mandatée pour la représenter lors des audiences concernant ladite société et l'un de ses locataires. Tout en maintenant ses demandes, elle a indiqué qu'elle était d'accord pour des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois.
Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X], représentés par leur avocat, ont sollicité des délais de paiement de la dette à hauteur de 40 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de paiement des loyers et charges impayés
En l’espèce, la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 7 août 2025, et la mise en demeure.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer, charges et réparations après départ des lieux à hauteur de la somme de 738,74 euros que Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] ne contestent pas.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] au paiement de la somme de 738,74 euros, outre la somme de 6,10 euros qui correspond aux frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, .
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non-écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] sollicitent des délais à hauteur de 40 euros par mois afin de pouvoir apurer leur dette locative. La SA d'HLM PARTELIOS HABITAT a exprimé son accord quant à cette demande.
Dès lors, dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] des délais de paiement, en leur permettant de s’acquitter de leur dette par le versement de 18 mensualités de 40 euros et une 19ème du reliquat, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X], succombants, seront condamnés au paiement des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la S.A. d'HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 738,74 euros au titre des loyers, charges et réparations, et celle de 6,10 euros au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] à se libérer de leur dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 18 mensualités de 40 euros et une 19ème du reliquat ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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