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TJ 14118, 23 juin 2026, RG 25/04880


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Date
23/06/2026
Numéro
25/04880
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a3eec0dcdc6046d47ee55f5

Texte de la décision

4,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04880 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSEE

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2026

[E] [I]

C/

[Q] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [E] [I]
M. [Q] [V]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [E] [I]
M. [Q] [V]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [I]
né le 16 Avril 1965 à [Localité 2] (ANGOLA), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [J] [N], auditeur de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [I] a accepté le 11 décembre 2023 un devis établi par la Société MGT PRO DRIVE afin de fourniture et pose d'un moteur complet pour son véhicule OPEL VECTRA.

Un acompte de la somme de 2.816,58 euros a été versé par Monsieur [E] [I].

Monsieur [E] [I] indique que le véhicule n'a pas été restitué en état de fonctionnement suite au changement du moteur, malgré ses demandes.

Ce différent a donné lieu a un constat de carence du conciliateur de justice en date du 2 octobre 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [E] [I] a fait convoquer Monsieur [Q] [V] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de restitution de l'acompte, ou à la restitution du véhicule en état de marche.

A l'audience du 28 avril 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [E] [I] a maintenu les termes de sa demande tout en exposant les motifs.

Monsieur [Q] [V], bien que valablement cité à étude le 20 mars 2026 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, “ l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Selon l'article 122 du même code, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article 125 du même Code prévoit que " le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée."

En l'espèce, Monsieur [E] [I] verse aux débats les documents contractuels le liant à la Société MGT PRO DRIVE. Ces documents ne mentionnent pas le nom de Monsieur [Q] [V], et à ce titre aucun lien contractuel n'est justifié avec le défendeur.

Monsieur [E] [I] ne justifie donc pas de son intérêt et de sa qualité à agir contre Monsieur [Q] [V], et son action sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE Monsieur [E] [I] irrecevable en son action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir contre Monsieur [Q] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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