TJ 57672, 23 juin 2026, RG 25/00188
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Texte de la décision
N° minute :2026/136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6AB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [S] [M],
demeurant 13, rue du Petit Prince - 57310 GUENANGE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, demeurant 17, avenue Robert Schuman - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Monsieur [J] [F],
demeurant 13, rue du Petit Prince - 57310 GUENANGE,
représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, demeurant 17, avenue Robert Schuman - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [I],
demeurant 23 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen - L-2411 GASPERICH (LUXEMBOURG),
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [R] [Q],
demeurant 23 Boucle Saint Exupéry - 57310 GUENANGE,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 09 Juin 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M] et M [J] [F] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section 16 n°277 située 13 rue du Petit Prince 57310 GUENANGE, sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation.
M.[R] [Q] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section 16 n°277 située 23 boucle Saint Exupéry 57310 GUENANGE. Suivant acte authentique en date du 22/05/2019, Mme [K] [I] a vendu ce bien à M.[R] [Q].
Les deux propriétés sont séparées par un mur.
Par acte en date du 26/08/2025, Mme [S] [M] et M [J] [F] ont fait assigner M.[R] [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir ordonner:
- une expertise permettant de déterminer l’état d’empiètement du mur séparatif ainsi que sa superficie,
- une expertise permettant de déterminer l’origine des désordres affectant le mur séparant les parcelles ainsi que les remèdes à y apporter.
Par acte en date du 10/12/2025, M.[R] [Q] a fait assigner Mme [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- prononcer la jonction de l’assignation en intervention avec l’instance principale enregistrée sous le numéro 25/188,
- rendre communes et opposables l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise à venir à Mme [K] [I],
- condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 17/03/2026.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20/05/2026, Mme [S] [M] et M [J] [F] maintiennent leurs demandes.
Suivant conclusions déposées au greffe le 28/04/2026, M.[R] [Q] demande de:
- débouter Mme [K] [I] de ses demandes,
- lui donner acte de ses protestations et réserves étant rappelé que l’avance des frais d’expertise devra être mise à la charge des demandeurs,
- compléter la mission des experts de la manière suivante:
- déterminer la nature du mur litigieux: mur séparatif, mitoyen ou mur de soutènement,
- vérifier si le mur a été modifié depuis sa construction et le cas échéant, décrire précisément les modifications constatées,
- préciser la date de réalisation de ces travaux et quel est l’intervenant qui les a réalisés,
- le cas échéant, indiquer si ces interventions ont pu contribuer à l’apparition des désordres ou un éventuel empiètement,
- examiner et analyser la topographie du terrain appartenant aux demandeurs avant et après la construction de leur maison afin de déterminer les éventuelles modifications,
- dire si la construction de la piscine des demandeurs a pu avoir une incidence sur les désordres affectant le mur,
- condamner solidairement les demandeurs aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 13/05/2026, Mme [K] [I] demande de:
- débouter M.[R] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- constater l’absence de motif légitime à la mettre en cause, l’action au fond étant vouée à l’échec, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner M.[R] [Q] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 09/06/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23/06/2026.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l'espèce, il est constant que Mme [K] [I] a fait édifier une maison individuelle sur son terrain, selon déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. IL est aussi établi que chacune des parties a fait procéder à des travaux sur sa parcelle.
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [V], commissaire de justice, en date du 07/05/2025 qu'il existe une différence de niveau entre les deux terrains; que le mur séparant les deux propriétés est humide sur toute sa partie basse ce qui entraîne notamment des fissures verticables qui sont visibles sur le mur et des décollements de crépi; qu'une partie de fondation est apparente sur le bas du mur voisin; que sur le côté droit au vu de l'implantantation de la borne, il y a un débord de 6 cm de la fondation par rapport à la borne et notamment aux indications du géomètre-expert; que sur le côté gauche, le débord est plus important avec fondation apparente et débord de 16 cm.
De même, en sa qualité éventuelle de constructeur, le vendeur de l'immeuble est susceptible d'être soumis aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil en fonction de l'ampleur des travaux, de l'existence d'une réception des travaux et de leur concordance avec les désordres signalés.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [S] [M] et M [J] [F] aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
1) Organisons une mesure d'expertise;
Commettons pour y procéder :
[E] [H]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Décrire la nature du mur litigieux: mur séparatif, mitoyen ou mur de soutènement,
Dire si le mur litigieux empiète sur le fonds appartenant aux demandeurs et dans l'affirmative sur quelle superficie,
Dire si les travaux réalisés ont eu des conséquences sur l'empiètement,
En cas d'empiètement, indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
Préciser et évaluer les préjudice et chiffrer les coûts induits par les solutions possibles pour y remédier,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [S] [M] et M [J] [F] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
2) Organisons une mesure d'expertise;
Commettons pour y procéder :
[L] [D] [C]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de:
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Examiner le mur litigieux, en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
En indiquant la nature, l'importance et l'origine,
Déterminer la nature du mur litigieux: mur séparatif, mitoyen ou de soutènement ainsi que son mode de conception,
Examiner et analyser la topographie des terrains,
Décrire les travaux réalisés par chacune des parties et leurs conséquences sur le mur litigieux, notamment sur sa solidité et l'apparition des désordres,
Décrire les travaux réalisés sur le mur litigieux depuis sa construction et leurs conséquences sur le mur litigieux, notamment sur les désordres,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [S] [M] et M [J] [F] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Mme [S] [M] et M [J] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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