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TJ 57672, 23 juin 2026, RG 25/00228


Vérifier : TJ 57672, 23 juin 2026, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a3eec26cdc6046d47ee5844

Texte de la décision

14,663 caractères

N° minute : 2026/138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00228 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7DP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Juin 2026

DEMANDEURS:

Madame [U] [C],
demeurant 5B rue de la Gare - 57330 ZOUFFTGEN,
représentée par Me Pierre AMADORI, demeurant 06 Rue d’Angleterre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jérôme CHOFFEL, demeurant 18, rempart Saint Thiébault - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Monsieur [N] [C],
demeurant 5B rue de la Gare - 57330 ZOUFFTGEN,
représenté par Me Pierre AMADORI, demeurant 06 Rue d’Angleterre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jérôme CHOFFEL, demeurant 18, rempart Saint Thiébault - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A. HAMILTON,
demeurant 23 rue de Strasbourg - L 2561 LUXEMBOURG,
représentée par Me Eric MUNIER, demeurant 37 rue de la Tour - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 09 Juin 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [C] et Madame [U] [C] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé 4 rue de Paris 57570 MONDORFF, cadastré section 1 n°220/01, 234/01 et 235/01.
La SA HAMILTON est propriétaire d’une parcelle située à la même adresse et cadastrée section 01 parcelle 232.

Par demande déposée le 21/05/2021, modifiée les 14/09/2021 et 23/11/2021, la SA HAMILTON a sollicité la délivrance d’un permis de construire sur cette parcelle. Par arrêté du 13/12/2021, le maire de Mondorff a refusé la délivrance de ce permis. Le 11/02/2022, la SA HAMILTON a déposé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté.

Par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 03/10/2024, l’arrêté du 13/12/2021 a été annulé.

Par ordonnance du 18/06/2025, la cour administrative de Nancy a confirmé la décision de première instance.Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2026, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [C] ont assigné la SA HAMILTON devant la Présidente de ce siège, statuant en référé, aux fins de :
Constater que la construction projetée par la SA HAMILTON empiète sur les droits des consorts [C] et porte atteinte à leur droit de propriété ;
Dire et juger que la création d'un passage automobile sous le futur bâtiment, au ras de la porte d'entrée des demandeurs, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
Ordonner la suspension immédiate des seuls travaux : (i) de démolition /dépose de l’escalier desservant les logements [C] ; (ii) de création du passage automobile sous bâtiment au droit de la façade [C] ; (iii) de toute construction ou scellement rendant impossible un accès sûr aux logements par la porte du rez-de-chaussée ; et ce, jusqu'à décision définitive au fond sur l’existence et l’étendue de la servitude ou jusqu’à mise en œuvre de mesures techniques de substitution garantissant un niveau de sécurité équivalent ;
Autoriser les consorts [C] à faire procéder à un constat d’huissier pour établir l’état des lieux avant travaux et documenter le risque d'atteinte à leur propriété ;
Interdire à la SA HAMILTON de débuter tous travaux affectent : la démolition / dépose de l’escalier desservant les logements [C] ; la création du passage automobile sous bâtiment au droit de la façade [C] : toute construction ou scellement rendant impossible un accès sûr aux logements par la porte du rez-de-chaussée ; et ce, sous astreinte provisoire de cinq cent (500) euros par jour de retard et par manquement, courant 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée initiale de six mois ;
Condamner la SA HAMILTON aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat;
Condamner la SA HAMILTON à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
Dire que l’ordonnance sera exécutoire nonobstant appel conformément aux dispositions de l'article 514-1 du CPC.

Suivant conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [C] sollicitent de:
Constater que la construction projetée par la SA HAMILTON porte atteinte aux droits des consorts [C] ainsi qu’à l’exercice normal de leurs servitudes et conditions d’accès à leur immeuble, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété ;
Dire et juger que la création d’un passage automobile sous le futur bâtiment, au ras de la porte d’entrée des demandeurs, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
Ordonner la suspension immédiate des seuls travaux : (i) de démolition/dépose de l’escalier desservant les logements [C] ; (ii) de création du passage automobile sous bâtiment au droit de la façade [C] ; (iii) de toute construction ou scellement rendant impossible un accès sûr aux logements par la porte du rez-de-chaussée ; et ce, jusqu’à décision définitive au fond sur l’existence et l’étendue de la servitude, ou jusqu’à mise en œuvre de mesures techniques de substitution garantissant un niveau de sécurité équivalent;
Autoriser les consorts [C] à faire procéder à un constat d’huissier pour établir l’état des lieux avant travaux et documenter le risque d’atteinte à leur propriété;
Interdire à la SA HAMILTON de débuter tous travaux affectant : la démolition/dépose de l’escalier desservant les logements [C] ; la création du passage automobile sous bâtiment au droit de la façade [C] ; toute construction ou scellement rendant impossible un accès sûr aux logements par la porte du rez-de-chaussée ; et ce, sous astreinte provisoire de cinq cent (500) euros par jour de retard et par manquement, courant 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée initiale de six mois ;
Condamner la SA HAMILTON aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat;
Condamner la SA HAMILTON à payer aux consorts [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
Dire que l’ordonnance sera exécutoire nonobstant appel conformément aux dispositions de l‘article 514-1 du CPC

Suivant conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2026, la SA HAMILTON sollicite de la Présidente de ce siège de :
DEBOUTER les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les époux [C] à verser à la SA HAMILTON la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les époux [C] aux entiers frais et dépens.

A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

SUR CE :

-Sur l’escalier desservant les appartements des demandeurs:

Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1e du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant que le permis de construire obtenu par la défenderesse porte sur la construction d’un immeuble contre le pignon des demandeurs impliquant la destruction d’un escalier desservant le premier étage de l’immeuble des demandeurs. S’il n’est pas contesté que l’escalier a été édifié sur la propriété de la défenderesse, cette dernière ne peut invoquer son absence sur le cadastre pour justifier sa démolition. De même, cette démolition envisagée aura forcément des conséquences sur la jouissance par les demandeurs de leur propriété, les privant d’accès à l’étage par cet accès extérieur. En conséquence, la démolition envisagée constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’il porte atteinte au droit de propriété des demandeurs.

IL convient donc d’ordonner la suspension et l’interdiction des travaux de démolition/dépose de l’escalier extérieur desservant les appartements des demandeurs.

- Sur le passage automobile au droit de la façade des demandeurs:

L’article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

En l’espèce, selon acte authentique de vente en date du 22/10/2014, les demandeurs bénéficient:
- d’une servitude de passage au profit des immeubles cadastrés section 01 n°216/01 et section 01 n°217/01 (subdivisé depuis sous section 01 n°234/01 et section 01 n°235/01) et à charge de l’immeuble cadastré section 01 n°218/01(subdivisé sous n°165), qui constitue une servitude réelle de passage afin de permettre l’entrée et la sortie des véhicules des aires de circulation vers la voirie,
- d’une servitude au profit de l’immeuble cadastré section 01 n°217/01 (subdivisé depuis sous section 01 n°234/01 et section 01 n°235/01) et charge de l’immeuble cadastré section 01 n°218/01 (subdivisé depuis), qui constitue une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied, afin de permettre l’accès des piétons à l’immeuble par la porte située en limite séparative des parcelles d’origine cadastrées section 01 n°217/01 et section 01 n°218/01.

Les demandeurs bénéficient donc d’une servitude de passage sur la parcelle sur laquelle est envisagée la construction. Il ressort des photographies produites que les demandeurs bénéficient actuellement de ce droit de passage d’une grande largeur, même si aucune mesure n’est produite, pour les piétons et pour les véhicules. Il ressort du projet de permis de construire la création d’un passage pour les voitures au droit de la façade des demandeurs d’une dimension de 3.58 mètres, passant sous le bâtiment construit. En conséquence, ce projet réduisant la servitude de passage dont bénéficient les demandeurs, le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant d’ordonner la suspension et l’interdiction des travaux de création du passage automobile au droit de la façade des demandeurs.

- Sur la demande relative à toute construction ou scellement rendant impossible un accès sûr aux logements:

Les demandeurs demandent d’ordonner la suspension immédiate de toute construction ou scellement rendant impossible un accès sûr aux logements par la porte du rez-de-chaussée et ce, jusqu’à décision définitive au fond sur l’existence et l’étendue de la servitude, ou jusqu’à mise en œuvre de mesures techniques de substitution garantissant un niveau de sécurité équivalent.
Les pièces produites ne permettent pas de caractériser une dangerosité dans l’accès aux logements. En outre, la mesure demandée n’est pas suffisamment précise pour permettre d’être appliquée, la sécurité de l’accès relevant d’une appréciation subjective. En conséquence, le trouble manifestement illicite n’étant pas rapporté, cette demande sera rejetée.

-Sur le constat de l’état des lieux par un commissaire de justice :

IL y a lieu d’autoriser les demandeurs à réaliser un état des lieux par un commissaire de justice avant les travaux.

- Sur l’astreinte:

L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la décision, il convient d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour et par manquement à compter de la signification de l’ordonnance pour une durée de six mois.

-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Sur les dépens :

La SA HAMILTON, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance. La demande relative au constat de sera rejetée, ces frais ne faisant pas partie des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :

Ordonnons à la SA HAMILTON la suspension et l’interdiction des travaux de démolition/dépose de l’escalier extérieur desservant les appartements de Monsieur [N] [C] et Madame [U] [C],

Ordonnons à la SA HAMILTON la suspension et l’interdiction des travaux de création du passage automobile au droit de la façade de Monsieur [N] [C] et Madame [U] [C],

Rejetons la demande relative à toute construction ou scellement rendant impossible un accès sûr aux logements,

Assortissons ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour et par manquement à compter de la signification de l’ordonnance pour une durée de six mois,

Autorisons Monsieur [N] [C] et Madame [U] [C], à réaliser un état des lieux par un commissaire de justice avant les travaux,

Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande au titre des frais de constat,

Condamnons la SA HAMILTON aux dépens,

Rappelons le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance,

Ainsi jugé et statué au tribunal, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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