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TJ 57672, 23 juin 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 57672, 23 juin 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a3eec32cdc6046d47ee5971

Texte de la décision

10,508 caractères

N° minute : 2026/142
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECJU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [F] [J],
demeurant 92, Boulevard Jourdan - 75014 PARIS,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Y], entrepreneur individuel,
demeurant 14 Bis, rue de Verdun - 57250 MOYEUVRE GRANDE,
non comparant et non représenté

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 09 Juin 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE :

Selon un bail commercial en date du 1e mai 2019, Madame [F] [J] a donné à bail commercial un local, sis 14 bis Rue de Verdun à 57250 MOYEUVRE GRANDE, à Monsieur [B] [Y], moyennant un loyer annuel de 7 200.00 euros hors taxes et charges. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 26/02/2026, pour une somme de 13559 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01/03/2026.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, Madame [F] [J] a assigné Monsieur [B] [Y], par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
CONSTATER la résiliation de plein droit de bail commercial conclu entre Madame [F] [J] et Monsieur [B] [Y] à compter du 26 mars 2026.
ORDONNER l'expulsion des locaux sis 14 bis rue de Verdun à 57250 MOYEUVRE GRANDE, de Monsieur [B] [Y] et de tout occupant avec lui ou de son chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
DIRE ET JUGER que l'huissier instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à régler à Madame [F] [J] une indemnité d’occupation des lieux d’un montant de 600 € hors taxes et hors charges par mois soit 7.200 € par an révisable selon les conditions de l’ancien bail.
CONDAMNER Monsieur [Y] à régler à Madame [F] [J] la somme de 14.759 € au titre de l’arriéré locatif et des charges, montant arrêté au 1°' mai 2026.
DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 26 février 2026 date de première mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à régler à la Madame [F] [J] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Monsieur [B] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

SUR CE :

-Sur la résiliation du bail commercial :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Le bailleur, au titre d'un bail, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Sur le commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, Madame [F] [J] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 13 559.00 euros, à titre principal.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

-Sur l’expulsion des locaux :

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de Monsieur [B] [Y] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

-Sur l’indemnité d’occupation :

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [Y] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme de de 600 € hors taxes et hors charges par mois soit 7.200 € par an révisable selon les conditions de l’ancien bail.

-Sur l’arriéré locatif :

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [F] [J], l'obligation de Monsieur [B] [Y] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1e mai 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 759.00 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [B] [Y].

-Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il convient de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [F] [J] la somme de 500.00 euros au titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.

A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 mars 2026;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et de tout occupant de son chef, des lieux situés 14 bis Rue de Verdun à 57250 MOYEUVRE GRANDE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;

Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges, accessoires, soit la somme de 600 € par mois qui sera révisée selon les conditions du bail ;

Condamnons par provision Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [F] [J] la somme de 14 759.00 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1e mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [F] [J] la somme de 500.00 euros au titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 février 2026.

Rappelons le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance.

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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