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TJ 57672, 23 juin 2026, RG 26/00095


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a3eec35cdc6046d47ee5990

Texte de la décision

4,747 caractères

N° minute :2026/144
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECMN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Madame [T] [S] veuve [W],
demeurant 1 rue Charlemagne - 57970 YUTZ,
représentée par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ZOTAJ, demeurant 2 rue Luppy - 57580 BEUX,
non comparante et non représentée

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 09 Juin 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis n°EST0195 du 8 juillet 2025, Madame [T] [S] veuve [W] a confié des travaux de rénovation de toiture à la SARL ZOTAJ pour un montant de 17 490.00 euros TTC dont 14 000.00 euros ont été réglés.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, Madame [T] [S] veuve [W] a assigné la SARL ZOTAJ devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
CONDAMNER la SARL ZOTAJ à verser à Madame [T] [W] une somme de 8500 € à titre de provision ;
CONDAMNER la SARL ZOTAJ à verser à Madame [T] [W] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.

La SARL ZOTAJ, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

SUR CE :

-Sur la demande de provision :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.

En l’espèce, selon devis n°EST0195 du 8 juillet 2025, Madame [T] [S] a confié des travaux de rénovation de toiture à la SARL ZOTAJ pour un montant de 17 490.00 euros TTC. Madame [T] [S] veuve [W] a versé la somme de 14 000.00 euros à la SARL ZOTAJ dont :
-7 000.00 euros le 8 juillet 2025 ;
-7 000.00 euros le 3 octobre 2025.

IL ressort du procès-verbal de constat de Maître [I] en date du 04/03/2026 que les travaux n’ont pas été achevés et que les travaux ont engendré des dégradations. Madame [T] [S] veuve [W] justifie avoir confié la finalisation des travaux à la Société MARIO RENOV pour un montant de 6 200.00 euros TTC. Selon facture n°849 du 18 mars 2026, Madame [T] [S] veuve [W] a entièrement réglé le montant à la Société MARIO RENOV.

En conséquence, il convient de condamner la SARL ZOTAJ à régler cette somme à titre provisionnel à Madame [T] [S] veuve [W], cette somme n’étant pas sérieusement contestable.

Par ailleurs, Madame [T] [S] veuve [W] justifie avoir supporté les frais suivants :
-1 590.00 euros TTC au titre de la pose de bâche de protection provisoire ;
-350.00 euros TTC au titre du démontage de l’échafaudage ;
-360.00 euros TTC au titre du constat par commissaire de justice.

Soit, la somme totale de 2 300.00 euros. Ainsi, il convient de condamner la SARL ZOTAJ à verser à titre provisionnel cette somme à Madame [T] [S] veuve [W], cette somme n’étant pas sérieusement contestable.

-Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :

Il n'apparait pas inéquitable de condamner la SARL ZOTAJ à payer à Madame [T] [S] veuve [W] la somme de 1000.00 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Sur les dépens :

En fonction de sa succombance, il convient de condamner la SARL ZOTAJ aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

Condamnons la SARL ZOTAJ à verser à Madame [T] [S] veuve [W] les sommes suivantes :

-8 500.00 euros de provision (6 200.00 euros + 2 300.00 euros) ;

-1000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SARL ZOTAJ aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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