TJ 09122, 23 juin 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 26/00094 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWV2
AFFAIRE : [W] c/ C.H.A.C.
NAC : 63A
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL REFERE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 23 JUIN 2026
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [H] [P], Attachée de justice
L’AFFAIRE OPPOSE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (84), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2026-221 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 4] (C.H.A.C.)
ayant son siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Nous Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX,
- Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
- Vu l’assignation délivrée le 18 mai 2026 à la requête de Madame [U] [W] contre le Centre Hospitalier Ariège [Localité 4] ;
Le 23/06/2026 :
1 ccc à :
- Me CHATRY-L.,
- Me ALZIEU.
- Vu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré, à l’audience du 23 juin 2026, vouloir se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
- Vu l’acceptation de se désistement, à l’audience du 23 juin 2026, par le conseil du défendeur ;
- Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort :
- constate le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- décide que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi fait et prononcé ce jour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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