Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 09122, 23 juin 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 09122, 23 juin 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3eec80cdc6046d47ee606f

Texte de la décision

2,204 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 26/00094 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWV2
AFFAIRE : [W] c/ C.H.A.C.
NAC : 63A

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL REFERE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 23 JUIN 2026
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [H] [P], Attachée de justice

L’AFFAIRE OPPOSE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (84), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2026-221 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDEUR

CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 4] (C.H.A.C.)
ayant son siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

Nous Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX,

- Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

- Vu l’assignation délivrée le 18 mai 2026 à la requête de Madame [U] [W] contre le Centre Hospitalier Ariège [Localité 4] ;

Le 23/06/2026 :

1 ccc à :

- Me CHATRY-L.,
- Me ALZIEU.
- Vu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré, à l’audience du 23 juin 2026, vouloir se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

- Vu l’acceptation de se désistement, à l’audience du 23 juin 2026, par le conseil du défendeur ;

- Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort :

- constate le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

- décide que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi fait et prononcé ce jour.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.