TJ 68224, 23 juin 2026, RG 25/00333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00333 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLH5
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2021 avec effet au 6 novembre 2021, la Sci [Z] a donné à bail commercial un local à usage commercial situé [Adresse 5] à Mulhouse (68100), à M. [W] [U] pour une durée de douze ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 400 euros HT et hors charges.
Par assignation signifiée le 5 juin 2025, la Sci [Z] a attrait M. [W] [U] et M. [P] [U] devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sci [Z] demande à la juridiction des référés de :
- débouter les consorts [U] de leurs fins et conclusions,
- constater la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre les parties,
- ordonner l’expulsion des consorts [U] des locaux qu’ils occupent,
- condamner solidairement les consorts [U] à lui payer une provision de 21 177,28 euros avec intérêts légaux à dater de l’assignation,
- condamner solidairement les consorts [U] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, soit la somme de 1 924,59 euros par mois à compter du 17 janvier 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués,
- condamner solidairement les consorts [U] au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement les consorts [Y] lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
Suivant conclusions déposées le 27 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [W] [U] et M. [P] [U] concluent à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté de la Sci [Z] de l’ensemble de ses demandes.
M. [W] [U] et M. [P] [U] sollicitent également la condamnation de la Sci [Z] à leur payer respectivement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la Sci [Z]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voire déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfixe, la prescription ou la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [W] [U] et M. [P] [U] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la Sci [Z], au motif qu’ils ne disposent plus de la qualité de locataires des locaux.
Ils produisent à cet effet un avenant signé par la Sci [Z] le 29 décembre 2021, aux termes duquel les preneurs, désignés par M. [W] [U] et M. [P] [U] dans l’acte initial, sont substitués par la société Lepravis.
La Swi [Z] soulève en réplique la nullité, et en tout cas l’inopposabilité de cet avenant, soutenant que l’acte est dépourvu de toute mention d’une société en formation, comme le siège social ou l’identité du représentant qui agirait en son nom, alors que la société Lepravis n’a été immatriculée que le 28 avril 2022.
Pour autant, et en dépit de la rédaction quelque peu lacunaire de l’avenant litigieux, dont il n’appartient pas au juge de l’évidence de tirer les conséquences sur sa régularité, il apparaît que l’acte en question a dûment été signé par la Sci [Z] et M. [W] [U], et que par une commune intention, les parties ont désigné la société Lepravis en qualité de locataire à compter de cette date, peu important que cette dernière était alors en cours de formation et n’avait pas encore d’existence juridique.
Il importe à cet égard de relever que les statuts de la société Lepravis ont été déposés par M. [W] [U] et M. [P] [U] au registre du commerce et des sociétés le 28 février 2022 et enregistrés le 28 avril 2022.
Il existe ainsi une contestation sérieuse sur la recevabilité même de la demande de la Sci [Z], qui doit être tranchée à la lumière de la régularité de l’avenant souscrit par les parties, qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier.
Par ailleurs et à titre surabondant, il sera observé que M. [W] [U] et M. [P] [U] ont tout deux été attraits dans la présente procédure, alors que l’acte sous seing privé du 6 novembre 2021 comme l’avenant du 29 décembre 2021 ne portent que la seule signature de M. [W] [U].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la Sci [Z].
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci [Z] partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 euros au titre des frais exposés par chacun des consorts [U], et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sci [Z] ;
CONDAMNONS la Sci [Z] payer à payer à M. [W] [U] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci [Z] payer à payer à M. [P] [U] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci [Z] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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