TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00202 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JW2N
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LGH GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. ALIMENTATION GENERALE CHEZ [M]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024, la Sci Lgh Gestion a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] à Mulhouse (68100), à la Sasu Alimentation Générale Chez Ramazan pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 800 euros TTC.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 1er avril 2026, la Sci Lgh Gestion a attrait la Sasu Alimentation Générale Chez [M] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 24 septembre 2024,
- ordonner l’expulsion de la Sasu Alimentation Générale Chez [M], ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner que le sort des biens mobiliers restant dans les lieux soit soumis aux dispositions des articles R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à lui payer la somme de 11 670,85 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la Sasu Alimentation Générale Chez [M] au montant des loyers et charges dus, révisables comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail, à titre de provision,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à compter du 6 septembre 2025 au montant des loyers et charges dus, révisables comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail, à titre de provision,
- condamner la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 833,57 euros à compter du 6 septembre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés,
- condamner la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la Sasu Alimentation Générale Chez [M] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais relatifs au coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur.
Bien que régulièrement assignée, la Sasu Alimentation Générale Chez [M] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sasu Alimentation Générale Chez [M] n’a pas réglé régulièrement à la Sci Lgh Gestion les loyers échus depuis le mois de mai 2025.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sasu Alimentation Générale Chez [M] le 5 août 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sasu Alimentation Générale Chez [M] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sasu Alimentation Générale Chez [M], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sasu Alimentation Générale Chez [M] reste devoir à la Sci Lgh Gestion la somme de 10 967,85 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 16 mars 2026, déduction faite des montants inscrits au titre de la clause pénale (540 euros) et des frais de commissaire de justice (163 euros).
En effet, la clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point, tandis que les frais de commissaire de justice sont compris dans les dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à payer à la Sci Lgh Gestion ladite somme de 10 967,85 euros à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sasu Alimentation Générale Chez [M] est également redevable à la Sci Lgh Gestion , à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 833,57 euros par mois, du 1er avril 2026, jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à payer à la Sci Lgh Gestion ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sasu Alimentation Générale Chez [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Lgh Gestion et non compris dans les dépens.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée, et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial ayant pris effet le 24 septembre 2024 liant la Sci Lgh Gestion à la Sasu Alimentation Générale Chez [M], concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la Sasu Alimentation Générale Chez [M], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à payer à la Sci Lgh Gestion la somme provisionnelle de 10 967,85 € (dix mille neuf cent soixante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés au 16 mars 2026 ;
CONDAMNONS la Sasu Alimentation Générale Chez [M] à payer la Sci Lgh Gestion, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 833,57 € (mille huit cent trente-trois euros et cinquante-sept centimes) par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sci Lgh Gestion à payer à Sasu Alimentation Générale Chez [M] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sasu Alimentation Générale Chez [M] aux dépens, comprenant les frais du commandement du 5 août 2025 s’élevant à la somme de 163 € (cent soixante-trois euros) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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