TJ 68224, 23 juin 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 26/00226 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JXQU
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [J] [E], exerçant sous l’enseigne [O] [M]
né le 22 août 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2017, la Sci [I] a donné à bail commercial un local commercial situé [Adresse 5] à Mulhouse (68200) à M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 625 euros hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 22 avril 2026, la Sci [I] a attrait M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
- constater que le bail commercial a été résilié de plein droit en date du 11 mars 2026,
- ordonner l’expulsion de M. [Y] [E] et de tous occupants de son chef, sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard,
- juger que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner M. [Y] [E] à lui verser, à titre d’arriérés de loyer, la somme de 3 483,49 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 mars 2026 à la somme de 625 euros,
- condamner M. [Y] [E] à lui verser l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux,
- juger que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges dus si le bail n’avait pas été résilié,
- condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer s’élevant à la somme de 154,95 euros.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [E] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [Y] [E] n’a pas réglé régulièrement à la Sci [I] les loyers échus depuis le mois d’octobre 2025.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [Y] [E] le 10 février 2026.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [Y] [E] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [Y] [E], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Y] [E] reste devoir à la Sci [I] la somme de 3 483,49 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au mois de février 2026, échéance de février inclus.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [E] à payer à la Sci [I] ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [Y] [E] est également redevable à la Sci [I], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 625 euros par mois en sus des charges, du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [Y] [E] à payer à la Sci [I] ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Y] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci [I] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 30 avril 2017 liant la Sci [I] à M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 5] à Mulhouse (68200) ;
CONDAMNONS M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, à payer à la Sci [I] la somme provisionnelle de 3 483,49 € (trois mille quatre cent quatre vingt trois euros et quarante neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de février 2026 ;
CONDAMNONS M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, à payer à la Sci [I], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 625 € (six cent vingt cinq euros) par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, en sus des charges, du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, à payer à la Sci [I] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [E], exerçant sous l’enseigne “[O] [M]”, aux dépens, comprenant les frais du commandement du 10 février 2026 s’élevant à la somme de 154,95 € (cent cinquante quatre euros et quatre vingt quinze centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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