TJ 54395, 25 juin 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00637 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6ZG
ORDONNANCE du 25 juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante - Représentée par Mme [O]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [U]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF
Comparant - Assisté de Me Guillaume CROUVIZIER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [D] [U] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 15 juin 2026 ;
Par requête en date du 22 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [U] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [D] [U], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
L’article L3213-2 du code de la santé publique dispose que « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. »
En l’espèce, Monsieur [U] a été admis à titre provisoire par arrêté municipal en date du 12 juin 2026.
Il a ensuite fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement pour péril imminent à partir du 15 juin 2026 22H10 (date du certificat médical d’admission). Il n’est pas contesté qu’il se trouvait jusqu’à cette date en soins sans consentement à titre provisoire.
Il sera relevé que cette situation n’est pas de nature à rendre la saisine et l’ordonnance prise par le magistrat tardives dès lors que le point de départ des délais est fixé à la date de la décision d’admission. Par conséquent, le délai de quarante-huit heures ouvert au préfet par une décision provisoire du maire pour prendre une décision d’admission n’est pas décompté (1 re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n°17-31.265.). Ici, le point de départ du délai de saisine est fixé à la date de la décision prise par l’établissement le 15 juin 2026 à 22H10, rendant la saisine du 22 juin 2026 régulière.
Toutefois, aucun arrêté n’ayant été pris par le préfet de Meurthe et Moselle dans un délai de 48 heures à compter de l’arrêté municipal, l’admission à titre provisoire de Monsieur [U] est devenue caduque le 14 juin 2026.
Or, il résulte des éléments développés plus haut que malgré cette caducité, la mesure de soins sans consentement a été maintenue jusqu’au prononcé d’une mesure de soins sans consentement pour péril imminent. Le délai entre la caducité de la mesure provisoire et la décision d’admission est manifestement excessif dès lors que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte (1ère civ., 11 juillet 2016, pourvoi n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n° 6).
L’atteinte aux droits du patient étant caractérisée par la durée du maintien en hospitalisation sans consentement sans base administrative, la mainlevée de la mesure sera prononcée.
Effet différé
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 22 juin 2026 par le docteur [R] que Monsieur [U] a été admis dans un contexte d'agitation avec hétéro-agressivité sur rupture thérapeutique de sa schizophrénie paranoïde. Le patient a été arrêté devant la préfecture de [Localité 2]. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une absence de critique des troubles du comportement et la verbalisation d’idées délirantes de persécution interprétatives et intuitives (le patient parle d’un lien entre un secret de famille et la préfecture via une loge maçonnique). Au jour de la rédaction de l’avis motivé sont relevés une présentation légèrement marginale ; une forme d’immédiateté ; un discours riche, spontané, dans un fonctionnement revendicateur ; une critique partielle d`éléments délirants qu’il rattache à mère. Le comportement est plus apaisé et canalisé, et l’évolution est décrite comme progressivement favorable. Il est évalué que la mesure reste nécessaire pour poursuite de l`ajustement du traitement médicamenteux et surveillance de son efficacité dans un environnement sécurisé.
En raison de l’état de santé de Monsieur [U], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [D] [U] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 25 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 25 juin 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [D] [U], personne hospitalisée ;
- à Me Guillaume CROUVIZIER, conseil du patient.
Le greffier
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