TJ 54395, 25 juin 2026, RG 26/00638
Vérifier : TJ 54395, 25 juin 2026, RG 26/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00638 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6Z3
ORDONNANCE du 25 juin 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante - Représentée par Mme [X]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Q] [A] née [E]
née le 17 Janvier 1958 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Guillaume CROUVIZIER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [Q] [A] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 16 juin 2026 ;
Par requête en date du 23 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Q] [A] ;
Les parties à la procédure : Madame [Q] [A], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [V] [A], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
A l’audience, Madame [A] a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a estimé ne présenter aucun trouble mental et que son état de santé nécessitait des soins somatiques, avec hospitalisation en rhumatologie.
Me CROUVIZIER n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et a étayé sur le fond la demande de sa cliente.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 22 juin 2026 par le docteur [R] que Madame [A] a été admise dans un contexte de trouble dépressif persistant comorbide d'un trouble de la personnalité histrionique se manifestant par une absence d’alimentation et la verbalisation d’idées suicidaires passives. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est alitée. Elle présente une hypomimie faciale et un faciès extrêmement triste. Le discours est centré sur des préoccupations somatiques et la patiente verbalise des idées suicidaires passives. Elle est dans l’incapacité de prendre conscience de la morbidité de son état. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [A] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [Q] [A] née [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 25 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 25 juin 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Mme [Q] [A] ;
- à Me Guillaume CROUVIZIER, conseil de la patiente ;
- à Monsieur [V] [A], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.