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TJ 54395, 17 juin 2026, RG 23/00137


Vérifier : TJ 54395, 17 juin 2026, RG 23/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/00137
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 3
Type
other
Id
6a3eeebccdc6046d47ee8f9a

Texte de la décision

14,484 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00137 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IOAL
AFFAIRE : Monsieur [U] [M] C/ S.A.R.L. AUTO PASSION [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 116

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO PASSION [Localité 1] Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 798 855 649 prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et pour ce, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine NOIROT de , avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147

Clôture prononcée le : 14 mars 2025
Débats tenus à l'audience du : 10 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 12 septembre 2020 , la SAS AUTO PASSION [Localité 1] a vendu à Monsieur [U] [M] un véhicule d’occasion de marque SEAT, modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation est le 26/01/2007 , moyennant le prix de 6 813,76 € TTC, incluant les frais d’immatriculation et de carte grise ainsi qu’une garantie contractuelle de 3 mois.

La déclaration administrative de cession entre la SAS AUTO PASSION [Localité 1] et Monsieur [U] a été établie le 19 septembre 2020, celle-ci mentionnant un kilométrage de 155 065.

Suite à divers dysfonctionnements présentés par le véhicule, le garage SEAT d’[Localité 3] (59) a, selon facture de diagnostic du 18 décembre 2020, constaté plusieurs défauts affectant notamment le turbo, les bas de caisse, les phares et le collecteur d’admission, ainsi qu’une fuite d’huile moteur.

Un nouveau diagnostic a été réalisé le 31 mars 2021 par le garage Orange Mécanique de [Localité 4] (62).

Par un courrier non daté, Monsieur [M] a demandé à la SAS AUTO PASSION [Localité 1] la résolution de la vente et le remboursement du prix, outre des dommages et intérêts.

L’assureur protection juridique de Monsieur [M] a mandaté le Cabinet ADN Expertises Groupe d’[Localité 5] pour procéder à l’examen du véhicule.

Ce dernier a établi son rapport technique le 24 août 2021 suite à des opérations d’expertise réalisées le 1er juin 2021 dans les locaux du garage Orange Mécanique de [Localité 4] (62).

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022, l’assureur de Monsieur [M] a mis en demeure la SAS AUTO PASSION [Localité 1] de procéder à la résolution amiable de la vente.

Par un acte de commissaires de justice en date du 20 décembre 2022, Monsieur [M] a assigné la SAS AUTO PASSION [Localité 1] devant le présent tribunal en résolution de la vente et en réparation.

Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de :
– débouter la SAS AUTO PASSION [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [M] et la SAS AUTO PASSION [Localité 1] le 19/09/2020, à titre principal pour vices cachés, et à titre subsidiaire pour défaut de conformité,
– condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 6 490 € au titre du prix de vente ,
– condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 000 € au titre des frais d’assurance du véhicule,
– condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice
– condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
– condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] aux entiers dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, la SAS AUTO PASSION [Localité 1] demande au tribunal de :
à titre principal :
– débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
à titre subsidiaire :
– cantonner la condamnation de la SAS AUTO PASSION [Localité 1] aux frais d’acquisition à hauteur de 6 490 €.
en toute hypothèse :
– condamner Monsieur [M] à verser à la SAS AUTO PASSION [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, puis mise en délibéré.

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que le demandeur forme sa demande de résolution de la vente notamment sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation ;

Que la vente litigieuse en date du 19 septembre 2020 ayant été conclue entre la la SAS AUTO PASSION [Localité 1], agissant dans le cadre de son activité professionnelle de vente de véhicules d’occasion, et Monsieur [M], consommateur, les dispositions des articles L217-4 et suivants anciens du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables ;

Que selon l’article L217-4,
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ;

Que selon l’article L217-5,
« Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°… » ;

Que selon l’article L217-7 dans sa version applicable au jour de la vente,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. » ;

Que selon l’article L217-8,
« L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté… » ;

Que selon l’article L217-9,
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien… » ;

Que selon l’article L217-10,
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix…
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » ;

Attendu en l’espèce que le rapport technique amiable établi par le Cabinet ADN Expertises Groupe le 24 août 2021 revêt un caractère contradictoire envers la défenderesse bien que celle-ci n’ait pas assisté aux opérations d’expertise du 1er juin 2021, dès lors qu’elle y a été régulièrement convoquée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2021 ;

Que ce rapport technique est dès lors opposable à la SAS AUTO PASSION [Localité 1] ;

Qu’il convient au demeurant de relever que la SAS AUTO PASSION [Localité 1] n’élève aucune contestation sur le caractère contradictoire dudit rapport ;

Attendu que le Cabinet ADN Expertises Groupe a relevé l’existence de plusieurs défauts, à savoir :
– de nombreux éléments de carrosserie sont endommagés et présentent des séquelles de réparation de fortune,
– présence de séquelles de réparation sur les connectiques du circuit de commande de suralimentation,
– la baie de pare-brise a été découpée pour permettre l’adjonction d’une barre anti rapprochement démontée partiellement,
– les jantes et les amortisseurs ne sont pas d’origine constructeur,
– le dispositif d’échappement est fortement impacté par la rouille et présente une réparation de fortune,
– Il ressort de l’essai routier réalisé un fonctionnement du moteur extrêmement chaotique au-delà de 2500 tr/m,
– présence d’une fuite d’huile moteur importante, ainsi que d’une fuite au collecteur d’admission et d’une cassure de la vanne de gestion de dépression ;

Attendu que le rapport technique du Cabinet ADN Expertises Groupe se trouve conforté par le diagnostic réalisé par le garage SEAT d’[Localité 3] (59) , selon facture de diagnostic du 18 décembre 2020, lequel a mis en évidence plusieurs défauts affectant notamment le turbo, les bas de caisse, les phares et le collecteur d’admission, ainsi qu’une fuite d’huile moteur ;

Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de relever que le garage Orange Mécanique de [Localité 4] (62) , dans les locaux duquel les opérations d’expertise amiable se sont déroulées, a établi un devis de remise en état du véhicule en date du 8 juin 2021 pour un montant de 10 162,07€, soit un montant très supérieur au prix de vente, ledit devis prévoyant notamment le remplacement de la barre stabilisatrice avant, le remplacement des bas de caisse gauche et droit, le remplacement du catalyseur ainsi que le remplacement du turbo ;

Attendu que le tribunal est donc à même de se prononcer au regard de ces trois éléments distincts ;

Attendu qu’il y a lieu de relever que la majorité des défauts a été constatée dès le 18 décembre 2020, soit seulement trois mois après la vente et 5347 km parcourus, de sorte que ces défauts sont présumés avoir existé avant la livraison du véhicule en vertu de l’article L217-7 ci-dessus reproduits ;

Attendu qu’il ressort des trois éléments susvisés que le véhicule acquis par Monsieur [M] le 19 septembre 2020, quand bien même ce véhicule a été mis en circulation en 2007 et affichait un kilométrage de 155 065 au jour de la vente, ne présente assurément pas les qualités que Monsieur [M] pouvait légitimement en attendre au regard du prix fixé à 6 490 € , hors frais d’immatriculation ;

Qu’il apparaît dès lors que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ;

Que la SAS AUTO PASSION [Localité 1] n’offrant pas de remettre en état le véhicule litigieux, ni de le remplacer, il apparaît que la réparation et le remplacement du véhicule sont impossibles ;

Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente litigieuse en application de l’article L217 -10 du code de la consommation ;

Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 6 490 € au titre du prix de vente, ce dernier limitant sa demande de remboursement à ce montant, alors pourtant que la vente a été conclue au prix total de 6 813,76 €, incluant le prix de vente et les frais d’immatriculation et de carte grise ;

Qu’il y a lieu de dire que la somme de 6 490 € portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de l’assignation ;

Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule SEAT litigieux à la SAS AUTO PASSION [Localité 1] et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente ;

Sur la demande en réparation

Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation,
« les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ;

Attendu que SAS AUTO PASSION [Localité 1] doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par le demandeur du fait des défauts de conformité affectant le véhicule ;

Attendu que si Monsieur [M] réclame la somme de 1000 € au titre des frais d’assurance du véhicule, il ne verse cependant aucune pièce justificative desdits frais d’assurance ;

Que, pas davantage, Monsieur [M] ne justifie de l’existence d’un préjudice prétendument subi à hauteur de la somme de 3000 € en l’absence de toute
caractérisation d’un tel préjudice et pièce justificative de celui-ci ;

Attendu par suite qu’il y a lieu de débouter Monsieur [M] de ses demandes d’indemnisation ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la SAS AUTO PASSION [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens , sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à ce même titre à payer au demandeur la somme de 1000 € ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

Attendu que

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque SEAT, modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] , intervenue le 19 septembre 2020 entre la SAS AUTO PASSION [Localité 1] , vendeur, et Monsieur [U] [M] , acquéreur, en application des dispositions de l’article L217-10 ancien du code de la consommation .

En conséquence,

CONDAMNE la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à rembourser à Monsieur [U] [M] la somme de 6 490 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022.

ORDONNE la restitution du véhicule de marque SEAT, modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS AUTO PASSION [Localité 1] et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente de
6 490 €.

DEBOUTE Monsieur [U] [M] de ses demandes d’indemnisation.

CONDAMNE la SAS AUTO PASSION [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la SAS AUTO PASSION [Localité 1] de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE SAS AUTO PASSION [Localité 1] au paiement des dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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