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TJ 06069, 26 juin 2026, RG 26/02224


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02224
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3eeecbcdc6046d47ee90e0

Texte de la décision

13,145 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [G] + 2 grosses [N] [R], 2 grosses [E] [A] épouse [R] +
1 grosse Me Jérémie GHEZ + 1exp SAS [1]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 26 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00233
N° RG 26/02224 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYKZ

DEMANDERESSE :

Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Q] [G] avec pouvoirs

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [R]
et
Madame [E] [A] épouse [R]
Résidant ensemble [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement exécutoire de droit à titre provisoire en date du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2023 entre Monsieur [N] [R] et Madame [E] [R], d'une part, et Madame [D] [G], d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à compter du 6 novembre 2025 ;
¢ Ordonné à Madame [D] [G] de libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
¢ Dit qu'à défaut pour Madame [D] [G] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
¢ Condamné Madame [D] [G] à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [E] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
¢ Condamné Madame [D] [G] à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [E] [R] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Cette décision a été signifiée à Madame [D] [G] le 26 décembre 2025.

Selon acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] ont fait signifier à Madame [D] [G] un commandement d'avoir à quitter les lieux.

***

Par requête reçue au greffe le 23 avril 2026, Madame [D] [G] a sollicité la convocation de Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue d'obtenir un délai pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 19 mai 2026, par le greffe.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2026 pour s'assurer que les défendeurs, non comparants, aient bien été touchés par la convocation, l'accusé de réception n'ayant pas encore été retourné au greffe par les services de [2].

***

Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [D] [G] sollicite du juge de l'exécution, un délai de dix-huit mois pour quitter les lieux.

Vu les conclusions de Monsieur [N] [R] et Madame [E] [A] épouse [R], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l'exécution, au visa des articles 1244-1 du code civil, L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution et de la loi du 6 juillet 1989, de :
¢ Débouter Madame [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ La condamner aux dépens.

À l'audience du 9 juin 2026, Madame [D] [G] était représentée par sa sœur, Madame [Q] [G], munie d'un pouvoir. Elle s'est référée à sa requête, précisant que le délai sollicité était d'une année, conformément au délai maximal prévu par les textes. Les défendeurs, représentés par leur conseil, se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

La demande de délais pour quitter les lieux n'étant pas suspensive d'exécution, le concours de la force publique n'ayant pas encore été obtenu, la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, afin de permettre l'effectivité du recours de la partie demanderesse et qu'il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l'octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.

Aucune information n'a été communiquée de ce chef.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Madame [D] [G] est âgée de 28 ans. Elle ne précise pas quelle est sa situation familiale, indiquant, toutefois, partager le logement avec sa mère.

S'agissant de sa situation professionnelle, elle indique :
¢ Être au chômage ;
¢ Percevoir des allocations Pôle Emploi de 750 € ;
¢ Avoir des problèmes de santé l'empêchant de travailler.

Néanmoins, elle n'en justifie pas à la procédure.

Madame [D] [G] produit aux débats le dépôt de plainte du 9 janvier 2026 de sa mère, Madame [C] [G], pour des faits survenus en novembre 2024 impliquant Madame [Y] [B], une voisine. Cependant cet élément est inopérant pour justifier l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, d'autant plus qu'il est antérieur à la décision d'expulsion.

Elle ne démontre pas avoir entrepris des diligences effectives et sérieuses pour se reloger.

La requérante n'établit donc pas ne pas être en mesure de ses reloger dans des conditions normales, condition prévue par les textes susvisés pour l'octroi d'un délai pour quitter les lieux.

De leur côté, les époux [R] versent aux débats des pièces pour démontrer que la requérante serait à l'origine de troubles de jouissance :
¢ Une main courante déposée le 31 janvier 2024 par Madame [O] [U] et un courriel du 12 septembre 2024 rédigé par cette dernière à leur attention ;
¢ Une mise en demeure, en date du 25 septembre 2024, de cesser notamment les troubles de voisinage, adressée par la SARL [3], gestionnaire de l'appartement, à Madame [D] [G] ;
¢ Un procès-verbal de dépôt de plainte initiale du 13 octobre 2024 et un procès-verbal de dépôt de plainte complémentaire du 21 octobre 2024 déposée par Monsieur [J] [P] ;
¢ Un procès-verbal de dépôt de plainte du 23 mars 2026 par Madame [M] [B] relatant des faits de violence.

Ces éléments semblent établir que Madame [D] [G] entretient des rapports conflictuels avec certains résidents. Néanmoins, le juge de l'exécution ne saurait en tirer une conséquence particulière s'agissant de faits, pour la plupart, anciens.

Madame [D] [G] justifie des versements suivants auprès de la SARL [3], gestionnaire de l'appartement : 728,72 € les 14 août 2025, 13 septembre 2025, 15 octobre 2025, 27 décembre 2025 et 21 janvier 2026. Les époux [R], pour leur part, versent aux débats l'extrait de compte couvrant la période du 1er mars 2026 au 1er juin 2026, ne faisant apparaître qu'un seul règlement de 728,72 € le 19 mars 2026. Dès lors, la requérante ne s'acquitte pas régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le titre.

Enfin, l'intéressée a déjà bénéficié de délais de fait, compte tenu de la date de la résiliation du bail.

En conséquence, Madame [D] [G] sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.

***

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les dépens :

Madame [D] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 6 novembre 2025 ;

Vu le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 19 janvier 2026 ;

Déboute Madame [D] [G] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] ;

Condamne Madame [D] [G] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [1] sis [Adresse 4] à [Localité 1] conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l'exécution

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