TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/02254
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [K] [L] + 2 grosses Société [1] + 1 grosse Me Rose-marie FURIO-FRISCH +
1 exp SCP [T] [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00236
N° RG 26/02254 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYMS
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant, substituée par Me Olivier BOLLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, en date du 9 février 2026, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], étaient réunies à la date du 27 juillet 2025 ;Ordonné la libération des lieux dans les quinze jours et à défaut, ordonné l’expulsion de Madame [K] [L] et Monsieur [R] [E], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;Condamné solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [R] [E] à payer à la société anonyme d’économie mixte [1] la somme de 8 212,05 €, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, outre une indemnité d’occupation de 701,28 €.Selon acte d’huissier en date du 23 mars 2026, la société anonyme d’économie mixte [1] a fait signifier à Madame [K] [L] et Monsieur [R] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, Madame [K] [L] a sollicité la convocation de la société anonyme d’économie mixte [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [K] [L] sollicite du juge de l’exécution un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de la société anonyme d’économie mixte [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.412-4 du même code, de débouter Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Madame [K] [L] a ramené sa demande de délai à un an, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique n’ayant pas encore été obtenue, la présente décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [K] [L] indique être employée chez [B] et précise avoir été en arrêt de travail pour grossesse pathologique, puis en congé maternité. Elle précise ne pas avoir pu reprendre son travail, son enfant présentant des allergies. Elle expose que son époux a été licencié en février 2026, à la suite de la perte de son permis. Elle indique percevoir, dans le cadre de son congé parental, la somme mensuelle de 640 € et que son mari est indemnisé, dans le cadre de son chômage à hauteur de 700 € par mois. Le couple a un enfant à charge de cinq mois. Elle expose que le logement occupé par ses soins est insalubre en raison d’infiltrations en toiture et de la présence d’humidité.
Elle ne verse aucune pièce relative à sa situation matérielle, familiale et financière. Toutefois, ses déclarations sont concordantes avec les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête sociale diligentée dans le cadre de la procédure d’expulsion.
Madame [K] [L] indique avoir fait une demande de logement sociale et un recours DALO, mais n’en justifie pas.
Elle ne rapporte donc pas la preuve des diligences entreprises en vue de permettre le relogement de son foyer.
En outre, Madame [K] [L] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, ne serait-ce que de façon partielle, de sorte que la dette du couple s’est aggravée, passant de 8 212,05 € à 12 128,25 €.
Elle précise qu’elle règlera les sommes dues lors de la perception d’une somme importante attendue de la CPAM, mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ses allégations de ce chef.
Dès lors, il ne saurait être considéré que la requérante manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, si la société anonyme d’économie mixte [1] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
En conséquence, au regard de ces éléments, Madame [K] [L] sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [K] [L], succombant, supportera XX les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 février 2026 et le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 4] à Grasse, signifié le 23 mars 2026 ;
Déboute Madame [K] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [L] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [T] [J] [P] [A] [W] [G] [Q] [F] [Y], [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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