TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/01957
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [H] [P] + 2 grosses [V] [Y] [C] épouse [B] + 1 grosse Me Hervé ZUELGARAY + 1 exp Maître [N] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00235
N° RG 26/01957 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXX5
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant substitué par Me Céline BAUDRAS
DEFENDERESSE :
Madame [V] [Y] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [R] [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Madame [V] [Y] [C] épouse [B] avec pouvoirs
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 24 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
Constaté que la validité du congé délivré par Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B] et la résiliation du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis [Localité 2], [Adresse 1], à compter du 31 août 2024 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [P], à défaut de libération volontaire, six mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;Condamné Monsieur [H] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation de 466,24 €, jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Selon acte d’huissier en date du 4 décembre 2025, Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B] ont fait signifier à Monsieur [H] [P] un commandement d’avoir à quitter les lieux, au plus tard pour le 4 juin 2026.
***
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, Monsieur [H] [P] a sollicité la convocation de Madame [V] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par le greffe.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [P], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-1, L.412-3, L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, 1103 et 1104 du code civil et la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de:
Lui accorder un délai d’un an à compter de l’expiration du délai prévu par le jugement du 24 novembre 2025, soit jusqu’au 4 juin 2024 pour quitter le logement sis [Adresse 1] ;Débouter Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Vu les conclusions de Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Monsieur [H] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Dire et juger qu’aucun délai supplémentaire d’un an n’est justifié ni proportionné ;Constater que Monsieur [H] [P] bénéficie déjà d’un délai particulièrement important depuis le congé vente signifié le 29 février 2024, soit plus de deux années pour organiser son relogement ;Constater qu’un délai judiciaire supplémentaire de six mois a déjà été accordé par le jugement précité ;Constater qu’ils ont toujours agi de bonne foi, avec patience, compréhension et volonté d’apaisement, en laissant s’occuper les délais légaux sans pression inutile et en proposant à plusieurs reprises des solutions amiables concrètes afin de faciliter le départ volontaire de Monsieur [H] [P] ;Constater que malgré ces délais importants et ces démarches amiables, aucune solution concrète de départ n’a été mise en œuvre ;Dire et juger que la reconnaissance de Monsieur [H] [P] comme prioritaire au titre du droit au logement opposable ne suspend pas automatiquement l’exécution de la procédure d’expulsion ;Dire et juger que cette reconnaissance ne crée aucun droit illimité au maintien dans le bien appartenant aux défendeurs ;Constater que les éventuels recours ouverts au titre du DALO concernent l’administration compétente et ne peuvent faire peser indéfiniment sur des propriétaires privés la charge du relogement du demandeur ;Constater que le maintien prolongé dans les lieux leur cause un préjudice financier, matériel et moral important, en les privant durablement de la libre jouissance de leur bien ;Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, seule Madame [V] [C] a été convoquée sur requête de Monsieur [H] [P]. Or, le jugement d’expulsion a été prononcé à son profit et celui de Monsieur [R] [B], son époux, qui a également conclu, à ses côtés, de sorte qu’il doit être considéré comme intervenant volontaire.
L’intervention volontaire de Monsieur [R] [B] se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] sollicite un délai d’un an.
Il a toutefois déjà bénéficié d’un délai de quatre mois (en sus du délai légal de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux). Dès lors, si le délai dont il a déjà bénéficié est renouvelable, il ne peut excéder, en totalité, une année. Le délai susceptible de lui être octroyé, en l’espèce, ne saurait donc être supérieur à huit mois.
Le requérant, âgé de soixante ans. Il vit seul.
Il justifie être handicapé et bénéficier d’une carte mobilité inclusion délivrée par le conseil départemental. Monsieur [H] [P] perçoit une allocation aux adultes handicapés de 1 041,59 € par mois, ainsi que d’une allocation de logement de 304 €, versée directement entre les mains des propriétaires des locaux.
Il est vrai, comme le font remarquer Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B], que le congé lui a été délivré depuis le premier trimestre 2024.
Pour autant, il justifie avoir aussitôt formé une demande de logement social, en déposant une demande le 25 mars 2024, en sollicitant un appartement auprès de nombreux bailleurs sociaux de la commune d’[Localité 1]. Sa demande a été renouvelée en 2025.
De même, il a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours DALO le 8 avril 2024. Il l’a renouvelé en janvier 2026, à la suite du jugement du juge des contentieux de la protection. Selon décision du 9 avril 2026, Monsieur [H] [P] a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence.
Il ne justifie pas de démarche entreprise dans le secteur locatif privé. Toutefois cela apparaît cohérent au regard de la faiblesse de ses ressources.
Il apparaît donc que malgré les diligences effectives et sérieuses entreprises par ses soins, Monsieur [H] [P] n’a toujours pas retrouvé de solution de relogement.
Cela s’explique probablement, comme il l’évoque, par la tension importante du marché locatif et la nécessité, pour lui, de disposer d’un logement adapté à sa situation de handicap, impliquant l’usage d’un fauteuil roulant ou d’un déambulateur.
Monsieur [H] [P] démontre donc ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il règle régulièrement l’indemnité d’occupation mise à sa charge (en complétant l’allocation de logement versée pour son compte aux défendeurs). Il manifeste donc de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et ce, même s’il ne s’est pas encore acquitté de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection.
Pour autant, il y a lieu de tenir compte du fait que les propriétaires des locaux occupés par Monsieur [H] [P] sont des personnes physiques, sur lesquelles ne doivent pas peser la charge inhérente aux difficultés de relogement en zone particulièrement tendue.
Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B] ne versent aucun élément relatif à leur situation matérielle et à la nécessité, pour eux, de vendre le bien occupé par le demandeur.
Il convient d’observer que le préjudice de jouissance invoqué par leurs soins est compensé par l’indemnité d’occupation.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [H] [P] un délai pour quitter les lieux sis Juan-les-Pins (06160), [Adresse 1], de quatre mois à compter de l’expiration du délai imparti dans le commandement de quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 24 novembre 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [H] [P], qui avait intérêt à l’aménagement du titre ordonnant son expulsion, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence et compte tenu de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 24 novembre 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Localité 2], [Adresse 1], signifié le 4 décembre 2025 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [B] ;
Accorde à Monsieur [H] [P] un délai pour quitter les lieux, sis à [Localité 2], [Adresse 1], de quatre mois l’expiration du délai imparti dans le commandement de quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [H] [P] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par Madame [V] [C] et Monsieur [R] [B] à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [N] [I], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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