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TJ 06069, 26 juin 2026, RG 26/00376


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3eef14cdc6046d47ee9738

Texte de la décision

10,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00376 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q245
Monsieur [Y] [L] [K]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 26 Juin 2026, Minute n° 26/382

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sue poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [Y] [L] [K]
né le 08/09/1998 à VALLAURIS
Domicilié Impasse des PTT - Route de Cannes- 06220 VALLAURIS

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie comparante assistée de Me Samuel MAZZA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 juin 2026 , Monsieur [Y] [L] [K] a été admis à compter du 17 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 juin 2026 par Monsieur [T] [H] son frère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 juin 2026 à 00h45 par le Docteur [N] [X] [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, connue pour une pathologie psychiatrique chronique, en rupture de traitement (mais pas de suivi) depuis un an après avoir renoncé à sa NAP pour un traitement per os, a été conduit à l’hôpital par les pompiers et la Police suite à une agression violente vers sa mère. Il fait état d’un isolement progressif et d’une agressivité rapportée par la famille dans ce contexte. Le patient est décrit comme, a priori calme, mais s’agitant en présence de sa famille, présentant des idées délirantes de persécution et une absence de conscience de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juin 2026 à 16h45 par le Docteur [Q] [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte d’admission du patient, actuellement placé à l’isolement, suite à des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif au domicile dans le cadre d’une décompensation psychotique sur rupture de traitement. Il fait état d’une attitude calme à l’entretien, d’un discours organisé, non élaboré et évasif, d’une absence de mécanisme hallucinatoire rapporté par le patient ou d’attitude d’écoute. Il précise que le patient reconnait la rupture de son traitement et se dit favorable à sa reprise.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juin 2026 par le Docteur [U] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il relève un discours de tonalité persécutive, une minimisation par le patient des troubles à l’origine de l’hospitalisation, une compliance passive à l’hospitalisation et au traitement et la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.
Par décision du 19 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Juin 2026 par le Docteur [F] [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il fait état d’un contact correct et d’une attitude calme sur le plan psychomoteur, d’une absence d’hostilité et d’une thymie neutre, sans effondrement ni exaltation de l'humeur, d’une absence de trouble du cours de la pensée ni d’altération du système logique. Il relève toutefois une élaboration psychique encore très pauvre sur le caractère pathologique de son agressivité au domicile et une rationalisation du passage à l’acte. Selon le médecin, la conscience des troubles apparait encore précaire et la poursuite de la prise en charge est nécessaire afin de poursuivre le travail d’éducation thérapeutique et ainsi prévenir une rupture médicamenteuse précoce à la sortie.
A l’audience, Monsieur [Y] [L] [K] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Son conseil a sollicité la mainlevéd de la mesure, mettant en avant le consentement du patient aux soins et la conscience par ce dernier de ces troubles.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [L] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il convient de rappeler que le juge ne peut se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [Y] [L] [K] et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un amendement des troubles présentés par le patient a pu être constaté au cours de l’hospitalisation, l’avis médical joint à la saisine relève une conscience précaire par l’intéressé de ses troubles nécessitant la poursuite de la prise en charge actuelle afin de prévenir une rupture médicamenteuse.
Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [L] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [Y] [L] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [L] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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